TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201772_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire de lui accorder un rendez-vous afin que sa situation soit examinée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Pascal, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". L'article 9 de cet accord stipule par ailleurs : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : () / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ; II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée, par l'employeur, au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel. En conséquence, saisi d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par l'employeur, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que Mme A a produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", " une demande d'autorisation de travail papier datée du 1er juillet 2022 par l'entreprise Alfabet Group ", laquelle était accompagnée d'un contrat de travail et de bulletins de paie. Il résulte ainsi des indications même de l'arrêté en litige, lequel ne fait nullement état du caractère incomplet ou irrégulier de la demande, que l'employeur de Mme A a présenté à la préfète de la Creuse une demande d'autorisation de travail. Par suite, en rejetant la demande de Mme A au motif qu'elle ne disposait pas de l'autorisation de travail prévue par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sans procéder à l'instruction de cette demande, la préfète de la Creuse a méconnu les stipulations de cet accord. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique que la préfète de la Creuse procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni d'enjoindre à la préfète de la Creuse d'accorder à Mme A un rendez-vous. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 8. Mme A n'établit pas avoir exposé des dépens au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser de tels dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours est annulé. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Creuse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera la somme de 1000 (mille) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, N. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201772_20230223
Données disponibles
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