TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201771_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B C présente " un recours contre la décision d'obligation de quitter le territoire " dont il fait l'objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France durant l'été 2019. Il a été condamné le 17 août 2022 par un jugement du tribunal correctionnel d'Agen à une peine de trois ans de prison pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par arrêté du 25 juillet 2022, le préfet des Landes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La requête de
M. C doit être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article
R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ".
3. La requête de M. C ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la préfète des Landes doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201771_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel