TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2201770_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 21 décembre 2022, M. E G, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait déjà l'objet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît les 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Variengien, substituant Me Moreau, pour M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 28 juillet 1997, M. E G déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2018. Le 13 janvier 2020, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 13 février 2020 du directeur général de l'Ofpra. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le recours contentieux formé par M. G contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 28 décembre 2020 du tribunal, confirmé par un arrêt du 15 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 18 juin 2021, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de père de sa fille de nationalité française, D, née le 16 mai 2021, qu'il a reconnue par anticipation le 7 octobre 2020. Par un arrêté du 9 décembre 2022, pris à la suite d'un avis du 7 décembre 2022 par lequel la commission du titre de séjour s'est prononcée défavorablement à la situation de M. G, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français. Par cette requête, M. G demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, d'une part, a annulé les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a obligé M. G à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et celles liées aux frais d'instance.
3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 9 décembre 2022 et sur celles liées aux frais d'instance.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, par arrêté du 22 août 2022 régulièrement publié, la préfète de la Haute-Vienne a donné délégation de signature à Mme H, sous-préfète, directrice de cabinet, aux fins notamment de signer toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Il n'est pas établi ni même allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () / 6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et vingt-et-un ans ". Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 12 juillet 2022, le tribunal correctionnel de B a condamné M. G à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage de stupéfiants commis du 24 juin 2021 au 30 mai 2022 et qu'à raison de ces faits, à la suite d'un mandat de dépôt, il a été écroué à la maison d'arrêt de B à compter du 2 juin 2022. Outre la nature et le caractère très récent de ces faits et de la condamnation pénale qui en a résulté à la date de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que M. G n'a jamais bénéficié d'un certificat de résidence, qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 22 septembre 2020 et qu'il ne justifie d'aucun revenu ou perspective professionnelle. Dans ces conditions, quand bien même il a été admis au bénéfice du régime de la semi-liberté, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. G constituait une menace pour l'ordre public. Les moyens tirés de la méconnaissance des 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent donc être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Le requérant, qui déclare être entré de manière irrégulière en France en septembre 2018, n'apporte aucun élément de nature à contredire les motifs de l'arrêt du 15 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux selon lesquels il doit être regardé comme étant entré sur le territoire français en novembre 2019. De même, les seules pièces produites par M. G ne permettent pas de justifier que sa relation avec Mme C, ressortissante française avec laquelle il a eu sa fille D, aurait débuté, comme il l'allègue, à compter de mars 2019. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de la jeune D, née le 16 mai 2021, revenue au domicile de ses parents dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à compter du 8 juin 2021, date de la levée de son placement intervenu dans les suites de sa naissance, le requérant n'établit pas, par les pièces produites, que, postérieurement au jugement en date du 2 décembre 2021 du tribunal pour enfants de B renouvelant la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 31 décembre 2022, il aurait continué, notamment après son incarcération à compter du 2 juin 2022, à contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille et à avoir des liens intenses avec elle. Par ailleurs, alors qu'il ne justifie pas d'une intégration notable en France, M. G ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, c'est sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, M. G n'est pas fondé à soutenir que cette décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8, et alors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. G de sa fille française, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. G et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l'Etat verse une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. G et les conclusions tendant à ce que l'Etat verse une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E G et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2201770_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel