TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201770_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A D C, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : les faits qui lui sont reprochés par le préfet de Meurthe-et-Moselle sont faux et diffamatoires ; c'est à tort que le préfet a considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; il justifie être parfaitement intégré en France où il est arrivé en mars 2019 afin d'y travailler ; - la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne pouvait pas lui refuser un délai de départ volontaire dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il n'est pas établi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ait été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M B ; - et les observations de Me Bach-Wassermann substituant Me Jacquin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né à Mostaganem le 23 février 1992, est entré en France selon ses dires en mars 2019. Il a été interpellé le 19 juin 2022 par les services de la sécurité publique de Nancy pour des faits de viols et violences sur conjoint et placé en garde à vue. Par arrêté du 21 juin 2022, notifié le même jour à 14h40, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a statué le 1er juillet 2022 sur la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 : 4. Par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l'encontre de M. C, la mesure d'éloignement en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et, d'autre part, au regard des faits pour lesquels l'intéressé a été placé en garde à vue, de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 7. Ainsi que M. C le soutient, le seul fait qu'il a été interpellé le 19 juin 2022 par les services de la sécurité publique de Nancy pour des faits de viols et violences sur conjoint et placé en garde à vue est en lui-même insuffisant pour que son comportement puisse être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. C'est donc à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fondé la mesure d'éloignement litigieuse sur les dispositions précédemment citées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, dès lors que M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, le préfet a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions du 1° de ce même article. Il suit de là que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut de base légale. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C soutient qu'entré en France en 2019, il y a noué des liens personnels et familiaux et que son fils, né le 25 février 2021, y réside. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec la mère de son fils a été rompue et que Mohamed-Hamza, âgé de seize mois à la date de l'arrêté en litige, réside chez sa mère. Si le requérant soutient qu'il assiste une personne en situation de handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué, que cette personne ne pourrait pas recevoir d'autres personnes l'assistance dont elle a besoin, notamment des membres de sa famille. M. C ne justifie pas, par ailleurs, avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. Ainsi, eu égard également aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, à la circonstance qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils et qu'il exerce une activité professionnelle en France, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ces stipulations ne faisaient pas obstacle à l'édiction à l'encontre du requérant de la mesure d'éloignement litigieuse. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'appui de la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 12. Si, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 7, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, cette décision n'est toutefois pas dépourvue de base légale dès lors qu'elle peut être fondée sur les dispositions combinées du 3° de ce même article et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort de l'examen de la décision en litige que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée, le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant notamment pris en compte, au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prononcer la mesure en cause. 15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments de fait rappelés au point 9 que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une inexacte appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. C en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas justifiée. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En dernier lieu, si M. C soutient qu'il n'est pas établi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le président-rapporteur, B. B L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201770
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201770_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel