TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201765_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 24 janvier 2023, M. A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 février 2022, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au bénéfice de M. A. Il soutient que : -la décision en litige n'est pas motivée ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 435-2. Le préfet de la Moselle, mis en demeure de produire, n'a pas présenté d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2017. Le 20 octobre 2021, il a adressé au préfet de la Moselle une demande d'admission au séjour fondée sur l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision de rejet est née le 20 février 2022 du silence conservé par le préfet de la Moselle. M. A en demande l'annulation. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu'il présente à cette fin. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est accueilli depuis le 5 septembre 2017, successivement par la communauté Emmaüs de Scherwiller et Haguenau, puis celle de Peltre, depuis le 4 février 2019, lesquelles disposent du statut d'organisme assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort des attestations établies par le directeur technique du centre Emmaüs de Haguenau et des relevés de cotisations établis par le centre Emmaüs de Peltre que le requérant s'est vu confier diverses missions en tant que ripeur et a développé des compétences dans ce domaine, ayant notamment obtenu une autorisation de conduite des chariots élévateurs catégorie 3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est investi dans le projet " Metz Trophy " de juin 2020 à octobre 2021, pour l'organisation d'une manifestation en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Par les pièces qu'il produit, le requérant justifie ainsi du caractère réel et sérieux de son activité depuis au moins trois années consécutives. 5. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas des motifs l'ayant conduit, dans son appréciation globale sur la situation de l'intéressé, à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 20 février 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Moselle lui délivre un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Merll, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros HT. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite du 20 février 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Merll la somme de 800 euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ' ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201765_20230517
Données disponibles
- Texte intégral