TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201763_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 août 2022, 23 août 2022, 6 mars 2023 et 26 juillet 2023, Mme D B conteste la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers a rejeté son recours administratif préalable en date du 21 avril 2022, dirigé contre la décision du 10 mars 2022 rejetant sa demande de régularisation de sa prime d'activité. Elle soutient que : - la commission de recours amiable n'a pas tenu compte de ses arguments ; - la simulation est un préalable obligatoire à la saisine d'une demande de prime d'activité de sorte qu'il ne lui était pas possible de saisir une demande de prime d'activité alors que la simulation lui indiquait qu'elle n'y avait pas droit ; - il n'existe aucune information concernant les plafonds de ressources pour le bénéfice de la prime d'activité ; en outre, la CAF ne l'a jamais informée des démarches à réaliser après sa séparation avec son conjoint ; ainsi, elle ne peut être tenue pour responsable du défaut d'information de la CAF ; - elle a contacté la CAF en janvier 2021, qui lui a demandé de déposer un nouveau dossier si sa simulation était positive. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Gers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'a déposé sa demande de prime d'activité que le 14 décembre 2021 de sorte que son droit à la prime d'activité n'a été étudié et ouvert qu'à compter du mois de décembre 2021 ; - en l'absence de demande antérieure déposée par la requérante ou de contact antérieur avec la CAF pour justifier avoir sollicité cette prestation, la commission de recours amiable a, à bon droit, rejeté sa demande d'ouverture de droit depuis janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était en couple avec M. A, connu comme le bénéficiaire du dossier allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gers sous le n° 289079, de septembre 2017 à décembre 2020. Lorsque ce dernier a déclaré sa séparation avec Mme B depuis le 26 décembre 2020, Mme B n'était plus rattachée à ce dossier allocataire. Elle a déposé une déclaration de situation le 14 décembre 2021 accompagnée d'une demande de prime d'activité et, compte tenu de ses ressources, la CAF lui a ouvert un droit à compter du mois de décembre 2021. Mme B a déposé le 4 janvier 2022 une réclamation auprès de la CAF du Gers en vue de la régularisation rétroactive de son droit à la prime d'activité à compter du mois de janvier 2021. Sa réclamation a été rejetée par le directeur de cet organisme par une décision du 10 mars 2022. Mme B a alors saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision par un courrier du 21 avril 2022. Son recours a été rejeté par une décision du 8 juin suivant. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". L'article R. 846-1 de ce code prévoit que : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service. / La déclaration de l'exercice, de la prise ou de la reprise d'une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d'activité. ". Par ailleurs, l'article R. 846-2 du même code dispose : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande, laquelle peut être effectuée par téléservice ou par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé du service de la prime d'activité, et que l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée. 5. La décision attaquée du 8 juin 2022 est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B n'a formé une demande de prime d'activité que le 14 décembre 2021. L'intéressée soutient qu'elle a contacté la caisse d'allocations familiales dès janvier 2021 après sa séparation avec son conjoint auquel le numéro d'allocataire du couple et la prime d'activité calculée sur les revenus du couple ont été attribués, que la CAF lui a alors demandé de réaliser une simulation et de saisir un nouveau dossier si sa situation lui ouvrait droit à des prestations. Elle indique avoir procédé, dès lors, à des simulations qui se sont révélées défavorables. Toutefois, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle a sollicité le bénéfice de la prime d'activité dès le mois de janvier 2021. Dès lors que les résultats d'une simulation de droits à partir d'un site internet d'une administration n'ont qu'une valeur indicative, la requérante ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision attaquée avoir été induite en erreur par ces simulations qui ne valent pas en outre demande de prime d'activité. Il résulte de l'instruction qu'elle n'a effectivement déposé sa demande d'ouverture de droits à la prime d'activité que le 14 décembre 2021 et a été bénéficiaire de cette prime à compter du 1er décembre 2021, 1er jour du mois civil au cours duquel sa demande a été déposée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 846-2 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que la commission de recours amiable a refusé de faire droit à sa demande d'obtention de la prime d'activité rétroactivement à compter du 1er janvier 2021, au motif que l'intéressée n'avait introduit sa demande que le 14 décembre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gers. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, F. CLa greffière, S. YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2201763
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201763_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel