TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201762_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 , Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Provence-Azur ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, d'un montant initial de 3 512,85 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale du solde de l'indu en litige d'un montant de 2 453,73 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de l'indu en litige . Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la mutualité sociale agricole Provence-Azur conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée au paiement du solde de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 453,73 euros. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur une demande de remise de dette ; - l'indu est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 27 août 2021, la MSA Provence Azur a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 3 512,85 euros pour la période courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. Mme A a demandé la remise de cette dette. Par un courrier du 13 mai 2022, la MSA lui a accordé une remise partielle de 1 059,12 euros de cet indu, le ramenant ainsi à la somme de 2 453,73 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la remise totale de la dette restant à sa charge. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressée ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 4. Contrairement à ce que soutient la MSA, le juge administratif est compétent dans certaines conditions rappelées ci-dessus pour accorder la remise d'un indu de prime d'activité. 5. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A résulte de la prise en compte de sa vie maritale, et par conséquent des revenus du couple, à compter du 1er juillet 2019, dont la MSA n'a été informée par l'intéressée que lors de sa demande d'aide au logement au mois de juillet 2021. Si la bonne foi de Mme A n'est pas contestée par la MSA, la requérante ne produit toutefois aucun élément de nature à établir une situation de précarité y compris à la date du présent jugement. Par suite, faute de remplir les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité fixées par les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, sa demande de remise de dette doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la mutualité sociale et agricole Provence Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé M. CLa greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2201762_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel