TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201755_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les points retirés à la suite des infractions constatées les 12 juillet 2014 et 28 mai 2017 ont été restitués à M. A ; ses conclusions contre ces retraits de points sont donc sans objet ;
- les moyens soulevés contre les autres décisions ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 juillet 2014, 2 avril 2015, 16 novembre 2016, 28 mai 2017, 3 décembre 2018 et 8 octobre 2019, ainsi que la décision " 48 SI " du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d'information intégral du 27 décembre 2022 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité les 1er août 2015 et 19 mars 2018, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, des deux points retirés au titre des infractions commises les 12 juillet 2014 et 28 mai 2017. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points des 12 juillet 2014 et 28 mai 2017 sont dépourvues d'objet et, par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
Quant aux décisions de retrait de points des infractions des 2 avril 2015 (3 points), 16 novembre 2016 (3 points), 3 décembre 2018 (4 points) et 8 octobre 2019 (1 point) :
4. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d'indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être tenu pour établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
6. De plus, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A et de l'historique des mouvements de paiement versé à l'instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'intéressé s'est acquitté, au moins partiellement, du montant de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 16 novembre 2016, sans qu'il ne soit démontré ni même soutenu que ce paiement aurait résulté d'une procédure de recouvrement forcé. Ainsi, il doit être tenu pour établi, faute pour le requérant de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu et de l'arguer d'irrégularité, que l'administration s'est acquittée envers lui de son devoir d'information.
8. En deuxième lieu, il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que l'infraction du 3 décembre 2018 a été relevée par un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que le requérant a signé le procès-verbal de cette infraction, sous la mention " qui reconnaît avoir été informé, avant paiement des dispositions suivantes () ", dispositions reprenant l'ensemble des informations exigées par la loi. Ces documents comportant l'information exigée par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, le ministre établit avoir respecté l'obligation d'information préalable prévue par celles-ci.
9. En troisième lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral de
M. A que l'infraction du 2 avril 2015 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. S'agissant d'une infraction relevée par procès-verbal électronique dématérialisé, antérieure au 15 avril 2015, la signature du contrevenant sur le procès-verbal produit par le ministre de l'intérieur ne suffit pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'écran alors présenté au contrevenant comportant l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur ne démontre pas que l'intéressé se serait acquitté du montant de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 2 avril 2015. Par suite, en se bornant à verser à l'instance uniquement le procès-verbal de l'infraction du 2 avril 2015 et à soutenir que l'information aurait été délivrée au contrevenant, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à la formalité substantielle prescrite aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors le retrait de points contesté doit être annulé.
10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 8 octobre 2019, a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre de l'intérieur produit à l'instance le formulaire du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des informations requises par le code de la route ainsi que l'avis de réception postal portant la mention " pli avisé et non réclamé " établissant la notification de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 8 octobre 2019. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé qui n'a pas répliqué au mémoire en défense du ministre de l'intérieur, ne conteste pas avoir été destinataire de ce formulaire, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant.
S'agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
11. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
12. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral, qui sur ce point est suffisamment motivé pour être contesté utilement et auquel le requérant n'oppose aucun contredit sérieux et étayé, qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison des infractions commises les 16 novembre 2016, 3 décembre 2018 et 8 octobre 2019. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 2 avril 2015.
En ce qui concerne la décision " 48 SI " du 28 juin 2022 :
14. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Eu égard à l'annulation de la décision mentionnée au point 13, le solde de points rattachés au permis de conduire de
M. A est redevenu positif. Dès lors, la décision " 48SI " du 28 juin 2022, en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire de M. A et la décision rejetant implicitement son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
16. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice des trois points irrégulièrement retirés à la suite de
l'infraction constatée le 2 avril 2015 et de réexaminer la situation de M. A dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 2 avril 2015, la décision " 48SI " du 28 juin 2022 invalidant le permis de conduire de M. A et la décision de rejet implicite de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A le bénéfice de trois points illégalement retirés et de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
O. CLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2201755_20230426
Données disponibles
- Texte intégral