TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201754_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. C A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de ce fait d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de ce fait d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 1er mars 2023. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les observations de Me Desfrançois, substituant Me Guilbaud, représentant M. A, en présence de M. A et de M. B, son éducateur. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 5 mars 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2018. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne en vertu d'une ordonnance de placement d'un mineur en urgence du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse du 9 février 2018, puis a fait l'objet d'un jugement d'assistance éducative en date du 23 février 2018. Par une décision du 28 mars 2018, sa tutelle a été déférée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Il a bénéficié, par la suite, d'un contrat d'accueil provisoire jeune majeur. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 août 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; () ". Selon l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique, indiquant se fonder sur une expertise des services de la police aux frontières datant du 17 août 2021, a estimé qu'au regard des documents d'état civil produits par l'intéressé, son identité et son âge ne sont pas établis, de sorte qu'il ne justifiait pas remplir la condition d'âge prévue par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. M. A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 19 janvier 2018 sous le n°1320 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco, ainsi qu'un " extrait du registre de transcription " de ce jugement dressé le 6 janvier 2021 par un officier d'état civil de la commune de Matoto, sous le n° 188. Pour contester l'authenticité de ces documents, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le faisceau d'indices relevés par les services de la police aux frontières dans une expertise rendue le 17 août 2021 tenant à la non-conformité du montant du timbre fiscal acquitté, au non-respect de l'article 555 du code de procédure civile économique, au délai très court entre le dépôt de la requête en jugement supplétif et le rendu de ce jugement ne permettant pas une enquête de vérification, au non-respect de l'article 180 du code civil guinéen au regard de l'année de retranscription du jugement de le registre de l'état civil, à la différence entre la signature de la juriste constatée sur le jugement supplétif et le spécimen de cette signature dont dispose l'ambassade de France en Guinée et, enfin, à l'absence des mentions obligatoires prévues par l'article 175 du code civil guinéen. 7. Toutefois, M. A indique que s'il s'est procuré ce jugement supplétif daté du 19 janvier 2018, c'est seulement en raison de renseignements erronés fournis par les autorités consulaires guinéennes en France. Il soutient être en possession d'un extrait d'acte de naissance originel feuillet n° 56, registre n° 6, année 2003 à l'état civil de la commune de Matoto, indiquant une déclaration de naissance au 15 mars 2003, document qu'il produit à l'appui de la présente requête. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le précise le requérant, que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, dont l'authenticité est remise en cause par le préfet, a été annulé par un jugement du tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco du 27 décembre 2021, portant le n° 736, produit à l'appui de la requête. En outre, M. A verse à l'appui de sa requête une copie intégrale de son acte de naissance originel mentionné ci-dessus, établie par l'officier d'état civil de la commune de Matoto le 15 septembre 2021, et légalisée par le Consulat de Guinée à Paris. L'authenticité de ce document n'est pas contestée par le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a produit qu'un bordereau de pièces commenté dans lequel il se borne notamment à faire référence à un courriel de la police aux frontières du 23 février 2023 relevant des anomalies dans le jugement susmentionné du 27 décembre 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les mentions figurant sur la copie intégrale de l'acte de naissance produite pour la première fois à l'occasion de la présente instance sont corroborées par les mentions figurant sur la carte consulaire et le passeport de M. A. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que sa minorité lors de son entrée en France et son identité n'étaient pas établies. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et alors que la préfet s'était seulement fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil et ne faisait pas valoir que les autres conditions tenant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le munisse dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. En conséquence, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit et de fait dans la situation de l'intéressé. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 août 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, S. THIERRYLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ell
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201754_20230502
Données disponibles
- Texte intégral