TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201752_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Huguenin-Virchaux agissant pour la SELARL Becherot - Gatta - Huguenin-Virchaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 9 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs du 11 avril 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 27 octobre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Chevillard au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 5 juillet 1997 au Maroc, est entré régulièrement une première fois en France en 2017 sous couvert d'un visa C multi-entrées. Par une demande présentée le 9 décembre 2021, à laquelle il n'a pas été répondu, M. A a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La préfète de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par le requérant le 7 décembre 2021 a été reçue en préfecture de Vaucluse et n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception tel que mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration précité. Les délais de recours n'ont ainsi pu courir à son égard. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 11 avril 2022, reçu le 14 avril de la même année, M. A a saisi la préfète de Vaucluse d'une demande de communication des motifs fondant la décision implicite en litige à laquelle il n'a pas été répondu. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule la décision de la préfète de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : La décision par laquelle à la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2201752_20240425
Données disponibles
- Texte intégral