TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201751_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars, 20 juin, 29 juillet et 27 octobre 2022, et les 18 avril et 4 juillet 2023, la société énergie facile Aquitaine, représentée par Me Coraline Grimaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH), sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 12 500 euros correspondant à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " du dossier de M. A; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle a respecté les conditions pour bénéficier des primes que l'ANAH est tenue de verser dans un délai de " deux semaines à deux mois " selon une question écrite et, que le retard de paiement, qui lui est préjudiciable, n'est pas justifié. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai et le 24 juin 2022, et les 4 avril, 16 juin et 8 aout 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la créance est sérieusement contestable et qu'aucun texte ne fixe de délai contraignant de paiement de la prime de transition énergétique. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la société énergie facile Aquitaine déclare se désister de sa demande de provision et maintient ses conclusions tendant à ce que l'ANAH lui verse une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société énergie facile Aquitaine, qui exerce une activité de " conseil, vente, installation et entretien d'équipements de chauffage, de production d'eau chaude et de production d'électricité ", s'est constituée mandataire dans le cadre du dispositif " MaPrimRenov' " pour la perception des fonds versés par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) pour le compte de l'Etat. Selon mandats, elle a déposé sur la plateforme dédiée, plusieurs demandes de paiement concernant des chantiers qu'elle a réalisés, éligibles au versement de cette prime. Se plaignant de retards de paiement pouvant mettre en péril sa société, elle a sollicité de l'ANAH le versement de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " accordée dans plusieurs dossiers puis, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, l'ANAH a procédé au règlement de ces dossiers, en dernier lieu, concernant le dossier de M. A, le 30 aout 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, la société énergie facile Aquitaine a déclaré se désister de sa demande de provision. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH, la somme que la société requérante demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société énergie facile Aquitaine, tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser, à titre de provision, la somme de 12 500 euros correspondant à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " du dossier de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée énergie facile Aquitaine et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023. La juge des référés, A. Chauvin La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2201751_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel