TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201750_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Deauville. Il soutient que le bien dont s'agit est un local meublé professionnel qu'il a mis en location et pour lequel il s'acquitte déjà de la cotisation foncière des entreprises, de telle manière qu'il ne peut être regardé comme s'étant réservé la jouissance du bien pour être assujetti à la taxe d'habitation. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par une décision du 1er septembre 2023, a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un appartement situé 24 rue Saint-Marcouf à Deauville (Calvados), qu'il loue meublé, pour de courtes durées, par l'intermédiaire d'un site de location en ligne. Estimant qu'ils en avaient la disposition au 1er janvier de l'année 2021, l'administration les a assujettis au titre de cette année à une cotisation de taxe d'habitation à raison de ce logement. M. C demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. M. C indique qu'il exerce une activité de loueur de meublé et qu'il a acquitté une cotisation foncière des entreprises pour ces biens en 2021. Il produit un relevé de ces locations, lequel montre des locations à compter du 6 janvier 2021, un mois entier sans location en mars, et des locations pour de très courtes périodes pour environ la moitié des nuits de l'année 2021. Or ni l'intention de résider dans les lieux, ni la circonstance que l'activité de location meublée soit déclarée ou serait passible de la cotisation foncière des entreprises ne font obstacle à ce qu'une taxe d'habitation soit établie au nom de la personne qui en a la disposition ou la jouissance. 6. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les cotisations de taxe d'habitation litigieuses ont été mises à sa charge alors même qu'il s'était également acquitté en raison de son activité de loueur en meublé, au titre de cette même année, de la cotisation foncière des entreprises, dès lors que la disposition ou la jouissance une partie de l'année assimile ce bien à l'habitation personnelle du contribuable, au sens et pour l'application des dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé Le greffier, Signé B. A J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2201750_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel