TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201749_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 22 novembre 2022, et 10 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le principal du collège des Roises à Piney l'a licencié pour motif disciplinaire. Il soutient que : - l'article 43-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n'est pas applicable à sa situation, les faits reprochés s'étant déroulés en dehors du service ; - le licenciement fait suite à une condamnation pénale qui a été annulée en appel par arrêt du 19 octobre 2022 ; - il n'a pas été tenu compte de l'altération de ses facultés et des troubles pathologiques au moment des faits ; - le principal n'apporte aucune preuve et tient des propos discriminatoires par rapport à son handicap psychique ; - il n'a eu aucun contact extérieur avec les élèves. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 26 janvier 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E D, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assistant d'éducation au collège des Roises à Piney, a été recruté par contrat à durée déterminée d'un an, le 2 septembre 2019, qui a été renouvelé les 1er septembre 2020 et 2 septembre 2021. Par un jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 17 décembre 2021, M. B a été condamné pour des faits de corruption de mineur. Après avoir sollicité la communication de ce jugement auprès du tribunal le 13 janvier 2022, le principal du collège a saisi la commission consultative paritaire qui a émis un avis favorable au licenciement pour motif disciplinaire le 31 mai 2022, qui a été prononcé par une décision du 17 juin 2022. Par arrêt de la cour d'appel de Reims du 19 octobre 2022, M. B a été renvoyé des fins de la poursuite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 43-2 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () ". 3. En premier lieu, ne peuvent être sanctionnées que les fautes commises par les fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, en application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l'agent ou ont gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération qui lui sont portées. Par suite, la circonstance les échanges fondant la décision de licenciement pour motif disciplinaire aient eu lieu en dehors de l'établissement scolaire n'ôte pas tout caractère de faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 précité ne lui seraient pas applicables. 4. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. 6. Pour prononcer le licenciement de M. B, le principal du collège des Roises s'est fondé sur la circonstance qu'une condamnation pénale avait été prononcée à son encontre pour des faits de corruption de mineurs et que l'intéressé avait reconnu les faits lors d'un entretien avec lui. 7. Si par arrêt du 19 octobre 2022, la cour d'appel de Reims a jugé que les faits poursuivis ne pouvaient caractériser l'infraction pénale de corruption de mineurs et a renvoyé M. B aux fins de poursuite, il n'en demeure pas moins, eu égard aux principes rappelés au point 5, que ces mêmes faits, s'ils sont établis, peuvent justifier l'application d'une sanction disciplinaire. Il ressort des constatations faites par le juge pénal, qui ne sont pas contestées dans la présente instance, qu'en juillet 2021, M. B a échangé des messages, en dehors de ses heures de service, sur les réseaux sociaux avec une élève de son collège, scolarisée en 3ème et âgée de quinze ans, avec qui il discutait régulièrement au sein de l'établissement scolaire. La cour d'appel a considéré que ces messages ne présentaient pas de connotation sexuelle. Toutefois, les propos tenus par M. B, en qualité d'adulte référent, envers une mineure de quinze ans, sont inappropriés, même en dehors du service, et quand bien même cette élève aurait eu des discussions à connotation sexuelle avec l'intéressé au sein du collège. L'enquête pénale a par ailleurs révélé que M. B a échangé avec une seconde mineure de quinze ans, entre mi-juillet 2021 jusque début septembre 2021, qui serait entrée en contact avec lui pour le " piéger " selon les éléments retenus par la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 19 octobre 2022. Il n'est pas contesté que M. B lui a adressé des photographies de lui se montrant nu et le sexe en érection. Si ces faits ne relèvent pas de la qualification pénale de corruption de mineurs selon le juge pénal, ces agissements, jugés néanmoins comme moralement répréhensibles par la cour d'appel, sont inadaptés et d'une gravité particulière venant d'une personne ayant autorité sur ces élèves. 8. M. B se prévaut de la pathologie dont il souffre qui serait à l'origine d'altération de son discernement. Il évoque également un contexte familial difficile au cours de cet été 2021. Cependant, le requérant produit uniquement, à l'appui de ses allégations, une reconnaissance de travailleur handicapé et un certificat médical de son psychiatre du 22 juin 2022 indiquant qu'il souffre " d'une pathologie pouvant affecter son discernement ponctuellement ", sans autre précision quant à la survenance de cette altération. Il ne ressort pas ainsi, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'au moment des faits commis au cours de ses congés, sur une période assez longue entre juillet et septembre 2021, M. B, qui exécutait normalement son travail dans le cadre de son service, ait été dans un état psychique tel qu'il ne pouvait être regardé comme responsable de ses actes, ni que cet état ait été de nature à justifier la gravité des manquements constatés. 9. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, quand bien même ils se sont déroulés en dehors du service, caractérisent un manquement grave à l'obligation de dignité et d'exemplarité qui s'attache aux missions à vocation éducative et pédagogique confiées à l'intéressé en sa qualité d'assistant d'éducation d'élèves qu'il doit notamment surveiller, encadrer et assister au cours d'activités éducatives, sportives, sociales ou culturelles. Ces faits ont par ailleurs porté atteinte à la réputation du collège où il travaillait. Ils sont, dès lors, de nature à justifier une sanction disciplinaire. En prononçant la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, le principal du collège a pris une sanction proportionnée aux faits reprochés à M. B. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du principal du collège des Roises à Piney du 17 juin 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de l'académie de Reims et au collège des Roises à Piney. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé A-C. D Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201749_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel