TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201746_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 7, 13 et 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Malabre, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a indiqué que l'étude de son dossier n'avait pas permis de confirmer son adresse et l'a invité à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour présentée le 5 octobre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande présentée en personne et confirmée le 28 septembre 2022, tendant au renouvellement et à la délivrance de son récépissé valant autorisation de séjour et de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite :
* il est sur le point de perdre le bénéfice de son intégration, de ses études, de son travail, de son salaire et de sa couverture sociale du fait du refus de renouvellement de séjour, et d'autre part, au regard des intérêts publics en cause dès lors que la puissance publique a investi dans sa formation ;
* il avait rassemblé les justificatifs de sa nouvelle adresse pour le rendez-vous en préfecture du 11 avril 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
* les décisions dont la suspension est sollicitée méconnaissent les dispositions des articles L. 114-4 et R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le refus de procéder au renouvellement de droit de son titre de séjour salarié est dépourvu de fondement légal et entaché d'une violation de la loi ;
* les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d'une part, son courrier du 11 avril 2022 est un simple courrier informant le requérant de son incompétence territoriale qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et d'autre part, si le requérant considérait qu'il s'agissait d'une décision, il lui appartenait d'exercer un recours dans le délai de deux mois ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence ; une enquête du renseignement territorial n'a pas permis de confirmer la réalité du domicile indiqué lors de sa demande du 5 octobre 2021 ; par courrier du 4 février 2022, ses services ont sollicité un complément de renseignements relatifs à l'hébergement déclaré ; ce courrier est resté sans réponse ; le courrier du 11 avril 2022 avait pour seul objet d'inviter le requérant à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence ; M. A, qui pouvait dès la réception de ce courrier justifier de son nouveau lieu de résidence ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les justificatifs sollicités auprès du requérant concernant son adresse n'ont pas été produits avant le 29 septembre 2022 ;
* aucun changement d'adresse n'ayant été signalé avant cette date et l'adresse du requérant n'étant pas connue, sa demande ne pouvait pas être transmise à l'autorité compétente ;
* un tiers ne peut solliciter le renouvellement d'un titre de séjour et la délivrance d'un récépissé en lieu et place de l'intéressé ;
* le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale n'a pas été méconnu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 2201748 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Gaulier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, juge des référés ;
- les observations de Me Malabre, représentant M. A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2017, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de la Dordogne par un jugement du tribunal pour enfants près du tribunal de grande instance de Périgueux au mois de septembre 2017. Il a été mis en possession d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, puis d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 2 février 2021 au 1er février 2022. M. A a sollicité, le 5 octobre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour et s'est vu remettre un récépissé de sa demande valable jusqu'au 4 avril 2022. Par un courrier du 4 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne a sollicité de M. A la transmission de justificatifs complémentaires concernant son adresse. Par un courrier du 11 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne a indiqué à M. A que l'étude de son dossier ne lui avait pas permis de confirmer son adresse et l'a invité à se rapprocher le plus rapidement possible de la préfecture de son lieu de résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative contre le courrier en date du 11 avril 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 5 octobre 2021 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. Cette condition d'urgence, qui doit être motivée, est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 octobre 2021, au soutien de laquelle était présentée une attestation d'hébergement mentionnant une adresse 8 avenue Emile Labussière à Limoges. Une enquête diligentée par le service départemental du renseignement territorial n'ayant pas permis de confirmer la réalité du lieu de domicile du requérant, la préfète de la Haute-Vienne a sollicité de celui-ci, par un courrier du 4 février 2022, la transmission de " justificatifs complémentaires concernant votre adresse au 8 avenue Emile Labussière ". Par un courrier du 11 avril 2022, dont il n'est pas contesté qu'il a été remis au requérant le jour même, la préfète de la Haute-Vienne lui a indiqué que l'étude de son dossier ne lui avait pas permis de confirmer son adresse, et l'a invité à se rapprocher le plus rapidement possible de la préfecture de son lieu de résidence afin de transférer son dossier. S'il indique s'être efforcé de produire les justificatifs de sa nouvelle adresse située à Limoges, 3 avenue du Général Leclerc, le 11 avril 2022, M. A ne le démontre pas. Par ailleurs, s'il produit une correspondance de son conseil du 10 mai 2022 confirmant sa nouvelle adresse, la preuve de réception de ce courrier n'est pas apportée. Il n'est ainsi pas démontré que la préfète de la Haute-Vienne aurait disposé des documents nécessaires à l'instruction de la demande de M. A avant le 29 septembre 2022, date à laquelle les justificatifs de sa nouvelle adresse à Limoges ont été transmis à l'administration par son conseil. Au surplus, la préfète de la Haute-Vienne précise, dans les écritures produites dans la présente instance, qu'après avoir été informée de la nouvelle adresse déclarée par le requérant au mois de septembre 2022, elle a sollicité sa vérification et est dans l'attente du résultat de cette enquête. Dans ces conditions, et alors même que M. A produit un courrier de son employeur du 17 novembre 2022 indiquant qu'il ne pourra pas poursuivre la relation de travail à défaut de régularisation de sa situation, M. A ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement présentée le 5 octobre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir présentées en défense, ni de déterminer s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A contre la décision du 11 avril 2022 et la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement présentée le 5 octobre 2021, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative contre le refus implicite de renouvellement et délivrance d'un récépissé sollicité par courrier du 28 septembre 2022 :
6. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. A, tirés de la violation des articles L. 114-4 et R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration, de la violation de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'une violation de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le récépissé sollicité par courrier du 28 septembre 2022, par lequel il a complété sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A contre la décision de refus implicite de renouvellement et de délivrance du récépissé sollicité par courrier du 28 septembre 2022 doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées dans leur ensemble. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,Le greffier,
N. GAULLIER-CHATAGNERS. CHATANDEAUAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201746_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel