TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201745_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle Pôle emploi Occitanie a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 4 septembre 2021 ; 2) d'enjoindre à Pôle emploi de le rétablir dans ses droits à compter du 4 septembre 2021 et de procéder au versement des allocations non versées. Il soutient que : - son dernier contrat de travail a pris fin le 3 septembre 2021 ; il n'a pu se réinscrire à Pôle emploi qu'en décembre 2021 dès lors qu'il est resté bloqué à l'étranger après avoir contracté le paludisme et qu'il a dû être hospitalisé en France en novembre 2021 ; - un agent de Pôle l'emploi l'a informé du fait qu'il pouvait solliciter la rétroactivité de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; - il n'a plus de revenus depuis septembre ; il est dans une situation économique difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, régularisé le 10 août 2022, Pôle emploi Occitanie conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête n'est pas motivée ; - la requête présentée par le requérant tend à demander le paiement de ses indemnités ; la demande du requérant est mal dirigée dès lors que le tribunal administratif est incompétent pour y faire droit, le paiement des indemnités concernant l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ; - la décision de refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi est fondée ; la démarche d'inscription est un acte personnel, volontaire et positif d'un individu à la recherche d'un emploi ; le requérant ne s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi que le 27 décembre 2021 ; il n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant cette inscription. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 27 décembre 2021 suite à la fin de son contrat de travail le 3 septembre 2021. Par un courrier du 8 février 2022, le requérant a sollicité auprès de Pôle emploi son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 4 septembre 2021 et le rétablissement de ses droits à l'ARE à compter de cette même date. Par une décision du 22 février 2022, Pôle emploi a notifié à M. B le refus de sa demande d'inscription rétroactive. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant au rétablissement des droits de M. B à l'ARE : 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention (). ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Partant, le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'agissant d'une prestation du régime d'assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. 4. La requête de M. B tend notamment au réexamen de ses droits à l'ARE. Il ressort des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, les conclusions relatives au rétablissement des droits à l'ARE présentées par M. B doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le refus d'inscription rétroactive : 5. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". 6. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 7. Pour contester la décision du 22 février 2022, M. B fait valoir qu'après avoir contracté le paludisme à l'étranger, il a dû attendre la fin de son hospitalisation en France pour se réinscrire à Pôle emploi. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un décès, le requérant s'est rendu au Bénin où il a contracté le paludisme, est rentré en France le 24 novembre 2021 et a ensuite été hospitalisé en France du 13 au 16 décembre 2022. Le requérant fait également valoir qu'il se trouve dans une situation économique précaire. Toutefois, bien que la bonne foi de M. B ne soit pas mise en doute, il ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances dès lors que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'a pas d'effet rétroactif et qu'il n'établit pas avoir formé une demande antérieurement à la date du 27 décembre 2021. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que Pôle emploi Occitanie a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives au rétablissement de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, Alain CLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2201745_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel