TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201743_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler : 1°) la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu de prime d'activité d'un montant de 6 529,80 euros, pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 ; 2°) la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 335,45 euros, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Elle soutient que : - elle n'a pas volontairement effectué des mauvaises déclarations ; - elle n'est pas en capacité de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation financière ; son reste à vivre mensuel est de 698 euros, elle a été reconnue inapte, va faire l'objet d'une procédure de licenciement et a une enfant étudiante. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par décision du 4 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados a pris en compte la date de départ du foyer de l'enfant, A, à compter du 15 mai 2020, ce qui a entrainé la régularisation des droits à la prime d'activité de Mme B C avec un rappel de droits d'un montant de 773,82 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. Par suite, la demande de Mme C, en tant qu'elle porte sur ce montant, est devenue sans objet. Sur la demande de remise de dette : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaires, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B C a reçu notification, par courrier du 4 avril 2021, d'indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement d'un montant respectif de 6 529,80 euros et de 2 335,45 euros, dans la limite de la prescription biennale, consécutifs à la rectification des ressources du foyer. Il résulte de l'instruction que la requérante a omis de déclarer les revenus de son enfant, A, alors qu'il avait perçu, au cours des années 2019 et 2020, des indemnités de chômage et des revenus d'activité salariée. Elle a, en outre, déclaré, depuis juillet 2020, le montant des indemnités journalières perçues au titre de l'accident de travail, de façon erronée, dans la rubrique " salaires ". Enfin, elle a déclaré que son fils avait quitté le foyer le 1er janvier 2021 avant d'indiquer, dans un courrier électronique du 31 janvier 2022, que son départ avait finalement eu lieu le 15 mai 2020. Mme C, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement mis à sa charge, fait valoir qu'elle est de bonne foi. Toutefois, la réitération et la multiplicité des erreurs commises par Mme C sur une longue période doivent être regardées comme constituant de fausses déclarations au sens des articles L. 845-3 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ce qui fait, en tout état de cause, obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une remise gracieuse de ces dettes. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à la remise de ses dettes correspondant aux indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de la Manche et au ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités et des familles, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201743_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel