TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201743_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient qu'il est père d'un enfant de nationalité française, qu'il est fondé à solliciter la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 4) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, qu'il est fondé à réclamer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à l'édiction illégale de la décision attaquée. Par une lettre, enregistrée le 18 novembre 2022, le préfet du Doubs a demandé à ce qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente de l'instruction de la demande de M. E par la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour M. E, a été enregistré le 4 avril 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Hakkar, pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 23 décembre 1984, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2009, a fait l'objet, le 10 juin 2018, d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille et que l'intéressé n'a pas exécuté. Le 21 septembre 2020, M. E a déposé une demande de titre de séjour en faisant valoir sa vie commune avec Mme B A ainsi que la naissance de son enfant de nationalité française, le 24 juillet 2020. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an. Le recours de l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Besançon. M. E, qui n'a pas exécuté ces décisions, a, de nouveau, sollicité la régularisation de sa situation le 24 mai 2022, en qualité de parent d'un enfant français. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de faire droit à sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 5. En l'espèce, le préfet du Doubs a saisi pour avis la commission du titre de séjour, laquelle s'est réunie le 7 décembre 2022 et a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de résidence à l'intéressé au motif que le comportement de celui-ci est constitutif d'une menace pour l'ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une part, d'une condamnation d'un an et dix mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 27 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violation de domicile et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et, d'autre part, d'une condamnation de quatre mois d'emprisonnement en révocation du sursis prononcé, par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 4 mars 2021 pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, sur sa concubine. Dans ces conditions, la présence de M. E sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet pouvait dès lors, légalement refuser de lui délivrer, sur ce motif, le titre de séjour sollicité, quand bien même il remplirait les conditions fixées au 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 , le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant soutient qu'il est père d'un enfant âgé de deux ans et qu'il vit en concubinage avec la mère de celui-ci depuis 2019, qui a eu trois enfants d'une précédente union. Toutefois, compte tenu des éléments exposés au point 5, ainsi que des conditions de séjour en France de l'intéressé telles qu'elles résultent de ce qui a été dit au point 1, la décision de refus de séjour attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins de condamnation : 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité. Les conclusions aux fins de condamnation présentées par le requérant, qui n'ont, au surplus, été précédées d'aucune demande préalable indemnitaire et qui sont fondées sur l'illégalité fautive de la décision portant refus de titre de séjour, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, M. CLa présidente, S. Grossrieder La greffière, C. QuelosLa République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2201743_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel