TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201742_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022.
La préfète de la Somme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022.
Par une décision du 8 juin 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, conseiller,
- et les observations de Me Pereira pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 4 mars 1960, est entrée sur le territoire français le 31 octobre 2018 munie d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Si Mme A se prévaut de la nécessité, compte-tenu de son état de santé, d'une assistance quotidienne que seul pourrait lui prodiguer l'un de ses enfants résidant à Amiens qui l'héberge, la nécessité de cette aide n'est pas établie par le seul certificat médical non détaillé en faisant état, alors, en outre, que ses deux autres enfants résident en Corse. Par ailleurs, Mme A, présente sur le territoire français depuis le 31 octobre 2018, n'établit pas être dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu cinquante-huit ans et ne justifie d'aucune insertion dans la société française alors, au surplus, qu'elle ne maitrise pas la langue française comme en atteste l'entretien d'assimilation linguistique effectué le 26 avril 2022. Enfin, il ressort de ses écritures, confirmées à l'audience, que l'un de ses enfants réside en Suède. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Somme.
Délibéré après l'audience 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. BEAUJARD
Le président,
Signé
S. DERLANGE La greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201742_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel