TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201739_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 12 septembre 2023, Mme D A B, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté son recours exercé le 23 janvier 2022 concernant la décision du 12 janvier 2022 portant notification d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) ; 2°) d'enjoindre à la CAF du Doubs de procéder au reversement des sommes déjà récupérées sur ses prestations ; 3°) de mettre à la charge de la CAF du Doubs la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que la décision attaquée : - est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu la CAF du Doubs, son époux ne vit plus avec elle depuis janvier 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Me Bocher-Allanet, pour Mme A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 janvier 2022, la CAF du Doubs a décidé de récupérer auprès de Mme A B le paiement d'un indu d'APL d'un montant de 5 846,20 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022. Le 23 janvier 2022, l'intéressée a exercé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. Par une décision du 21 juin 2022, la CAF du Doubs a rejeté ce recours. Mme A B demande l'annulation de cette décision du 21 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B a été informée par une décision du 12 janvier 2022 de l'existence de l'indu d'APL en litige et de la circonstance qu'il résultait du fait que, contrairement à ses déclarations, elle n'avait pas été séparée de son époux. Mme A B a pu contester ce motif et faire valoir toutes ses observations dans le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête du contrôleur assermenté de la CAF du Doubs du 6 janvier 2022 que, si la requérante a signalé en janvier 2020 être séparée de son époux, ce dernier est resté domicilié à la même adresse que Mme A B auprès de la CPAM, Pôle emploi, les services fiscaux et les établissements bancaires. En deuxième lieu, faisant suite à une demande d'information complémentaire de la CAF, Mme A B a indiqué via une déclaration par internet que son ex conjoint vivait toujours à la même adresse qu'elle. Si elle a déclaré par internet le 27 octobre 2020 le départ de son époux du domicile conjugal le 31 août 2020, cette déclaration n'est pas cohérente avec l'absence de signalement de cette situation aux organismes précités, l'époux de Mme A B continuant de déclarer le domicile de celle-ci comme étant son domicile lors de son inscription à Pôle emploi le 3 décembre 2022. Enfin la requérante n'a assigné en divorce son époux qu'en décembre 2022 et n'a demandé de pension alimentaire pour leur enfant commun qu'à compter de cette date. Les documents que produit Mme A B ne sont pas de nature à établir qu'elle ne vivait plus avec son époux jusqu'en janvier 2022. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur de la CAF du Doubs a pu considérer que Mme A B et M. C vivaient sous le même toit du 1er février 2020 au 31 janvier 2022. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF du Doubs, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A B au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201739_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel