TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201738_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2022, le 28 septembre 2022 et le 18 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Ramassamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive d'un montant de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre très subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure car il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 (II) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Joos a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant ivoirien né le 6 septembre 1974, est entré régulièrement en France le 11 août 2015. Le 2 octobre 2017, il a présenté une demande d'admission au séjour pour raison médicale. La préfète d'Eure-et-Loir, par un arrêté du 17 décembre 2018, a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 23 avril 2019. M. B s'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité, le 6 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 avril 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B a demandé l'annulation de cet arrêté. Puis, par un arrêté du 8 février 2023, l'intéressé a été assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 17 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, annulé l'arrêté du 8 février 2023 et les décisions du 21 avril 2022 par lesquelles la préfète d'Eure-et-Loir a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le caractère suffisant de la motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 4. En l'espèce, la décision de refus de séjour attaquée vise les textes applicables à la situation de M. B et indique les éléments de sa situation qui sont déterminants pour l'appréciation de son droit au séjour et au maintien sur le territoire national. La décision, après avoir rappelé que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, mentionne notamment que l'intéressé, qui déclare être en concubinage avec une ressortissante française et être père de trois enfants mineurs qui résident avec son " ex-épouse " en Côte d'Ivoire, n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans ce pays où il a vécu près de trente-et-un ans et où résident toujours ses enfants et ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux sur le territoire français. La décision énonce également que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires de nature à ce qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " lui soit accordé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation professionnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et par suite que le moyen doit être écartée. 5. En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, à l'occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. B, qui ne conteste pas avoir bénéficié de ces garanties, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de son droit d'être entendu. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. D'une part, M. B fait valoir qu'il est entré en France le 11 août 2015, soit depuis près de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Cependant, l'intéressé, qui soutenait à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle être en concubinage avec une ressortissante française, ne justifie pas l'existence de liens stables et intenses sur ce territoire à la date de la décision attaquée, au-delà de simples relations amicales. S'il se prévaut de la présence en France d'une sœur, au domicile de laquelle il est hébergé, il n'établit pas davantage le caractère indispensable de sa présence à ses côtés. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident encore ses trois enfants mineurs, ainsi que son épouse, dont il n'établit pas être séparé par la production d'une requête en divorce ni signée, ni enrôlée. Enfin, si M. B entend se prévaloir de la précarité de sa situation médicale en lien avec une apnée du sommeil, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à sa situation médicale en Côte d'Ivoire. Par suite, alors même que l'intéressé participe à des actions de bénévolat et détient un diplôme de secouriste, la préfète d'Eure-et-Loir, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. D'autre part, nonobstant l'ancienneté de son séjour en France, M. B n'établit pas qu'il aurait travaillé sur ce territoire antérieurement au 1er septembre 2020, date de conclusion de son contrat à durée indéterminée, en tant que cuisinier dans un restaurant caritatif, de sorte que son insertion professionnelle demeure très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé exerçait à cette date une activité salariée déclarée à l'URSSAF lui procurant une rémunération mensuelle égale au SMIC et que son employeur avait visé sa demande d'autorisation de travail, eu égard à la nature de son expérience, mais aussi de ses qualifications professionnelles acquises en France dans le domaine de la prévention et de la sécurité, sa situation ne constituait pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même que le requérant bénéficie d'une nouvelle promesse d'embauche en tant que cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1er mai 2023 et que son activité relève d'un secteur en tension, la préfète d'Eure-et-Loir, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Dans les circonstances déjà exposées aux points 7 et 8, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis et par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, également être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation restant à juger de la requête de M. B, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201738_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel