TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201738_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 juillet 2022, 26 septembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 6 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante congolaise née le 22 octobre 2003 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 29 mai 2018, à l'âge de quatorze ans et a sollicité le 4 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 3. La décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que Mme A est entrée sur le territoire français le 29 mai 2018, à l'âge de quatorze ans, accompagnée de sa mère et de sa sœur et qu'elle ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire. Elle fait état du parcours scolaire de l'intéressée, et porte l'appréciation selon laquelle elle ne peut justifier de liens personnels stables et intenses sur le territoire français. La décision attaquée indique en outre que Mme A ne peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dès lors qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire, et qu'elle ne justifie pas de la poursuite d'études supérieures. Ainsi, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d'admettre Mme A au séjour, qui n'a pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour avec laquelle elle se confond. Enfin, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est exposé, dans les motifs de l'arrêté, que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui constitue le motif de fait de cette même décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Si Mme A fait valoir qu'elle justifie d'un parcours scolaire sérieux et assidu, qu'elle a suivi des cours de français, et se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, ces éléments ne sauraient pas suffire toutefois à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au sens des dispositions précitées, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans enfants, et dont le séjour en France était récent à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident son père et ses deux frères, et que sa mère se maintient irrégulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou serait entaché d'une erreur de fait. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration de rechercher si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études, en appréciant leur caractère réel et sérieux et leur progression. Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 9. Mme A fait valoir qu'elle a suivi une scolarité sérieuse, obtenant un baccalauréat professionnel spécialité accompagnement soins et services à la personne, ainsi qu'un diplôme d'études en langue française, et qu'elle souhaiterait suivre aujourd'hui des études supérieures. Il ressort néanmoins des termes de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur l'entrée irrégulière de la requérante sur le territoire français, alors que ce motif n'est pas contesté et que l'intéressée ne justifie pas en tout état de cause d'une entrée régulière en France. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ou des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2201738_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel