TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201736_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bocher-Allanet, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'incompétence ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bertin, substituant Me Bocher-Allanet, pour M. A, qui s'en remet aux écritures de sa consœur,
- les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs, qui s'en remet à ses écritures,
- M. A n'étant pas présent ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1991, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 1er septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint d'une Française. Les époux se sont séparés dès le mois suivant. Au mois de septembre 2018, M. A a sollicité un changement de statut au profit de celui de salarié. Par un arrêté du 29 octobre 2018, le préfet du Doubs lui a opposé un refus et fait obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux formé à son encontre a été rejeté par le tribunal administratif de Besançon, par un jugement qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet du Finistère a également refusé d'admettre M. A au séjour en qualité de salarié et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes. Le 24 octobre 2018, M. A a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule sans permis. Le lendemain, il a fait l'objet, de la part du préfet du Doubs, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision désignant la Tunisie comme pays de renvoi, d'une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et d'une mesure d'assignation à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions du 25 octobre 2022.
Sur le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées :
2. Les décisions du 25 octobre 2022 ont été signées par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui avait régulièrement reçu délégation de signature du préfet du Doubs à cette fin, par un arrêté du 25 juillet 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-cinq ans au mois de septembre 2017, à la suite de son mariage avec une Française contracté le 3 mars 2017. Les époux se sont toutefois séparés dès le mois d'octobre suivant et M. A s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de Française, malgré les deux refus d'admission au séjour en tant que salarié qui lui ont été opposés les 29 octobre 2018 et 23 avril 2021, respectivement par les préfets du Doubs et du Finistère, et les mesures d'éloignement dont étaient assortis ces refus. Interpellé alors qu'il conduisait un véhicule sans permis et affirmant exercer une activité salariée alors qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour et au travail, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une intégration satisfaisante dans la société française. Enfin, M. A est divorcé, sans enfant et la présence alléguée de deux frères en France ne suffit pas à permettre de le regarder comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrit pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger. Par suite, M. A ne peut pas utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai pour exécuter volontairement cette obligation.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement en France malgré l'obligation qui lui a été faite à deux reprises, les 29 octobre 2018 et 23 avril 2021, de quitter le territoire français. Il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage original en cours de validité lors de son interpellation par les services de police le 24 octobre 2022, affirmant au cours de son audition que ces documents se trouvaient chez l'un de ses frères ou un cousin, et a fait part, au cours de cette audition, de son refus d'exécuter une éventuelle mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre. Par suite, et alors que sa durée de séjour sur le territoire français et son insertion professionnelle, au demeurant non justifiée, ne constituent pas des circonstances particulières qui permettraient de regarder M. A comme ne présentant pas un risque de soustraction à la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.
Sur la décision d'assignation à résidence :
10. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans à compter de l'exécution de cette obligation.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. D'une part, M. A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Doubs n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une telle mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France au mois de septembre 2017, est divorcé, sans enfant, et se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré l'obligation qui lui a été faite à deux reprises, les 29 octobre 2018 et 23 avril 2021, de quitter ledit territoire. La présence alléguée de deux frères en France et l'exercice irrégulier d'une activité professionnelle salariée ne permettent pas de considérer qu'il dispose de liens en France qui s'opposeraient à ce que le préfet puisse légalement lui faire interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. Par suite, et alors même que la présence en France de M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201736_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel