TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201736_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. E A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ; - il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1979, à Sidi Kacem au Maroc, déclare être entré en France le 13 mars 2015. Par une demande du 14 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. Fréderic Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui a reçu délégation de signature par arrêté de la préfète du Gard du 3 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. A déclare, sans l'établir, être entré en France en 2015. Le requérant verse, au titre de l'année 2015, une facture d'électricité et une promesse d'embauche, pour l'année 2016, l'acte de reconnaissance de son enfant, pour l'année 2017 trois factures, et pour l'année 2018 une seule facture. Ces documents, ainsi que ceux versés pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, ne permettent pas, de par leur nombre et leur contenu, d'établir de façon suffisamment probante une présence autre que ponctuelle au titre de ses sept années de présence alléguée sur le territoire français, alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que M. A est présumé avoir établi sa résidence habituelle en Espagne au moins jusqu'en 2018, pays dans lequel il s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 7 mars 2013 au 6 octobre 2018. Par ailleurs, si le requérant déclare vivre en concubinage avec Mme D qui est titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant né en 2010 d'une première union, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de lui ouvrir droit au séjour. Il n'est d'ailleurs pas démontré que M. A contribue à l'entretien et l'éducation de cet enfant, rien de tel ne ressortant des pièces du dossier. En outre, M. A ne démontre pas davantage une intégration socioprofessionnelle particulière en France. Si le requérant affirme enfin être hébergé chez Mme D, avec qui il a eu un enfant né en 2016, il ne démontre pas une communauté de vie effective et s'occuper de cet enfant. Il n'est pas enfin établi qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été dit, M. A apporte la preuve de sa vie commune alléguée avec la mère de son enfant C et ne démontre pas davantage sa contribution à l'entretien et à l'éducation de la fille de Mme D. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et du jeune âge de son enfant, la préfète du Gard n'a porté aucune atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 2022 où siégeaient : M. Antolini, président, M. B, magistrat honoraire. Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2020. Le rapporteur, F. B Le président, J. ANTOLINILe greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201736_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel