TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201735_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Vandeville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le risque de fuite n'est pas démontré ; - la décision a été prise sans examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né 14 août 1990, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2016 muni de son passeport marocain en cours de validité, assorti d'un visa long séjour mention " vie privée et familiale ", valable du 11 août 2016 au 11 août 2017. Le 29 septembre 2017, il s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française. Par un arrêté en date du 21 septembre 2021, le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de renouveler cette carte de séjour et assigné à M. A l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Par jugement du tribunal n° 2102495 du 13 janvier 2022, le tribunal a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté, en relevant notamment qu'il n'existait plus de communauté de vie entre M. A et son épouse et que l'intéressé n'apportait pas la preuve de la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. M. A, cependant, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Par un arrêté du 3 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les textes sur lesquels il se fonde, rappelle la teneur des dispositions citées ci-dessus et mentionne que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il n'a pas exécutée. Il indique ensuite que son passeport marocain est périmé, ce qui fait obstacle à l'exécution d'office immédiate de cette mesure d'éloignement, que les modalités de retour dans son pays d'origine ne sont pas connues mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté, qui n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un risque de fuite, l'assignation à résidence n'étant pas une mesure dont l'édiction est subordonnée à l'existence d'un tel risque, est ainsi suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, l'absence de risque de fuite ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'assignation à résidence soit prononcée en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ce risque de fuite, et ne peut davantage soutenir que la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation au regard de ce même risque de fuite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 3 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance, il n'y pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C A, Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Vandeville. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M.-E. B Le président, D. Zupan La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201735_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel