TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201735_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. C B, représenté par Me Barriquault, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 20 juin 2022, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine pour destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'urgence est présumée dès lors qu'est attaquée une décision de refus de titre de séjour et que le mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision à savoir, l'incompétence du signataire de la décision attaquée, le défaut de motivation de celle-ci, l'erreur manifeste de fait, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des articles L. 435-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2201734 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 2 décembre 2022, n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2022 en présence de Mme Pauillac, greffière :
- le rapport de M. Martin, juge des référés,
- les observations de Me Barriquault pour Mme B qui reprend les moyens développés par écrit et ajoute que Mme B séjourne depuis six ans en Guyane, démontre de l'excellence de son parcours académique, a construit une vie de famille avec un ressortissant français et peut se prévaloir de la présence de sa famille proche sur le territoire
- et celles de Mme B.
Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée le 14 décembre 2022 à 11h21mn, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5.Mme B, ressortissante haïtienne née en 1991, est, selon ses déclarations, irrégulièrement entrée en 2016 en France où elle vit de façon continue et fait des études supérieures depuis 2017. Elle a fait en 2016 l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Elle n'en pas moins sollicité l'admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a opposé un refus à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé comme destination son pays d'origine.
En ce qui concerne l'urgence :
6.La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
7.En l'espèce, la décision de refus d'admission au séjour ne crée pas par elle-même une situation d'urgence. En revanche, le caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane et le fait qu'en conséquence une telle mesure peut être mise en œuvre à tout moment emportent la caractérisation de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8.Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français l'étranger " qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
9.Il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante est de nationalité française et que toute sa fratrie vit en France où, dès 2017, elle a entrepris des études sanctionnées par une licence en droit. En outre, elle s'est pacsée en 2022 avec M. A, un ressortissant français, dont elle a eu deux enfants jumeaux nés le 7 octobre 2022. La circonstance que cette situation s'est constituée postérieurement à la décision attaquée ne s'oppose pas à ce que l'exécution de celle-ci méconnaisse l'article L. 611.3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, compte tenu des éléments relatifs à sa vie de famille et à son intégration, le moyen tiré de cette atteinte paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté attaqué. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation visée ci-dessus, de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10.Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés à l'instance :
11.La requérante ayant obtenu l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ainsi qu'il est dit au point 11 ci-dessus, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Barriquault, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Barriquault de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 20 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire est suspendue, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
Signé
M-Y. METELLUSAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2201735_20221214
Données disponibles
- Texte intégral