TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201735_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement a été prise en violation du droit d'être entendu qu'il tient de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'existence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'un risque de fuite ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise en violation du droit d'être entendu qu'il tient de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet du Doubs demande au tribunal de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bertin, pour M. A, qui reprend l'argumentation de la requête en ce qui concerne notamment le caractère sérieux de la relation entretenue par M. A avec une ressortissante Française, leur volonté de se marier et l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;
- les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui fait valoir qu'il a exécuté la première mesure d'éloignement prise à son encontre en 2015 ;
- et les observations de Mme D, représentant le préfet du Doubs, qui souligne le caractère récent du séjour de M. A en France et de sa relation avec sa compagne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 mai 1980, est entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2018, selon ses déclarations. Le 25 octobre 2022, à la suite d'un contrôle, il a fait l'objet de la part du préfet du Doubs d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de ces décisions. M. A ayant également fait l'objet, le même jour, d'une mesure d'assignation à résidence prise par le préfet du Doubs sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal de statuer, selon la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, sur la légalité des décisions précitées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. M. A ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne sont pas applicables aux relations entre les États membres de l'Union européenne et les administrés. A supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit communautaire de bonne administration, dont le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable est une composante, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 25 octobre 2022 de l'audition de M. A placé en retenue administrative, que ce dernier, interrogé par un agent de police judiciaire en présence d'un interprète en langue arabe, a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, les conditions de son entrée et de son séjour en France, les démarches administratives éventuellement réalisées, ses conditions d'existence en France, sa situation personnelle et familiale et son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée avant qu'elle n'intervienne. Par suite, cette décision, qui fait référence à ces déclarations, n'a pas été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général de droit de l'Union européenne.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. A, âgé de quarante-deux ans, soutient résider habituellement en France depuis 2018 et vivre maritalement depuis le mois d'août 2021 avec une ressortissante française rencontrée sur les réseaux sociaux un mois auparavant. Par les pièces probantes produites, il ne justifie toutefois pas d'une présence en France avant le mois de mars 2020, ni d'une résidence habituelle dans ce pays avant le mois d'août 2021 et d'une communauté de vie avec sa compagne française avant le mois de novembre 2021. La grossesse de sa compagne s'est arrêtée de façon précoce. Enfin, M. A, qui maîtrise mal la langue française et se maintient irrégulièrement en France sans avoir effectué de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, conserve des attaches familiales en Tunisie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Doubs n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. M. A ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le législateur a entendu déterminer aux articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français sans délai. En outre, ainsi qu'il l'a été dit, M. A a pu présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français lors de son audition par les services de police le 25 octobre 2022. Dans ces conditions, l'administration n'avait pas l'obligation de mettre M. A à même de présenter des observations spécifiques à la décision lui refusant tout délai pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. A supposer même que le préfet du Doubs ait commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté contesté que M. A ne justifie pas d'une résidence permanente dans un local affecté à son habitation principale en France, alors au demeurant que cet arrêté souligne que l'intéressé a déclaré une adresse de domiciliation sans être en mesure d'accompagner son affirmation d'un justificatif, il résulte de l'instruction que le préfet du Doubs aurait en tout état de cause pris la même décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, dès lors que M. A a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas accepter de retourner en Tunisie. L'erreur de fait n'est donc pas de nature à justifier l'annulation de la décision en litige.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, où il n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, et a affirmé lors de sa retenue administrative ne pas accepter de retourner en Tunisie. Enfin, sa relation récente avec une ressortissante française ne saurait être regardée comme une circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme présentant un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant l'octroi à M. A d'un délai pour quitter volontairement le territoire français.
10. Pour les motifs énoncés au point 4, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-avant, d'une part, M. A ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, l'administration n'avait pas l'obligation de mettre M. A à même de présenter des observations spécifiques à la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant un an. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. D'une part, M. A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, en se bornant à se prévaloir de sa communauté de vie depuis environ un an avec sa compagne française, dont la grossesse s'est arrêtée de façon précoce, il ne fait pas état d'une circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Doubs n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une telle mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de quarante-deux ans, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France antérieurement au mois d'août 2021. Sa vie maritale avec une Française date d'un an environ seulement, il ne maîtrise pas la langue française et n'a pas tenté de régulariser sa situation administrative en France depuis son arrivée dans ce pays. En outre, M. A a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2015. Il résulte de ce qui précède, et alors même que la présence en France de M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors que le requérant conserve des attaches familiales en Tunisie, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet du Doubs n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2201735_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel