TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201734_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme G B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et une somme de 1 200 euros à son profit, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : - la compétence de leur auteur n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a des conséquences manifestement excessives sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Jeannot, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine né le 5 juin 1994, s'est mariée le 7 avril 2020 avec M. D, de nationalité française. Elle est entrée régulièrement en France le 20 décembre 2020 pour le rejoindre munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour et valable du 2 décembre 2020 au 20 décembre 2021. Elle a sollicité le 6 août 2021 le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par l'arrêté du 15 avril 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions tiré de l'incompétence : 2. L'arrêté est signé par M. E C, directeur de l'immigration et de l'intégration, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (). / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 4. Mme A B soutient que la communauté de vie avec son époux a cessé du fait des violences physiques et psychologiques qu'elle a subies de la part de ce dernier. 5. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre Mme A B et son conjoint français avait cessé. Si en vertu des dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre de séjour de l'étranger lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, les pièces que Mme A B joint à sa requête ne suffisent pas à établir la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'était par ailleurs pas tenu d'examiner d'office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article sont inopérants. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour en vertu notamment de l'article L. 423-1 du même code et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de cet article. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait statuer sur la demande de Mme A B sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. En conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A B se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire médicale, ainsi que des relations amicales qu'elle a nouées sur son lieu de travail. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire français alors en outre qu'elle n'y est présente que depuis le mois de décembre 2020. Par ailleurs, Mme A B n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où vit encore sa mère. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion fournis, la décision attaquée, à la date où elle a été prise, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A B. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, dont il ressort que les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressée ont été examinées, que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre cette décision à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2022 prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par Mme A B tant à son profit qu'au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens doivent également, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201734_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel