TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201732_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mars 2022, 3 janvier 2023 et 7 février 2023, l'EURL Dani Carrelage, représentée par la SELARL CJA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'imposition a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle a été privée de la possibilité, prévue par la charte du contribuable vérifié, de bénéficier d'un double recours hiérarchique ; - les prestations réalisées par les sociétés RAAC, Pegase Logistique et Vecturas sont justifiées ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe dès lors qu'il existe des factures, de leur caractère fictif ; - les pénalités qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées dès lors que les prestations sont réelles, que le service n'établit pas de manquement intentionnel ou de manœuvres frauduleuses. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2022 et 23 janvier 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est, à hauteur de 33 190 euros, partiellement irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen à l'encontre de certains rappels et rectifications ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Teissier pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Dani Carrelage, qui exerce une activité de carreleur, mosaïste, maçon, plâtrier, peintre, poseur de tous revêtements sols, marbrier et plaquiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2017. Après l'envoi d'une proposition de rectification le 29 mai 2019, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 ainsi qu'à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2017 et à des pénalités. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée le 10 janvier 2022, elle demande la décharge des impositions, rappels et majoration mis à sa charge. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Si l'administration fiscale soutient que la requête présentée par la société Dani Carrelage est partiellement irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen à l'encontre d'une partie des rappels et rectifications, d'un montant de 33 190 euros, il résulte du dernier état des écritures de la société requérante que celle-ci invoque un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'encontre de l'intégralité des impositions et pénalités mises à sa charge. Dès lors, la fin de non-recevoir manque en fait et doit être écartée. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable en l'espèce et dont les termes sont opposables à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaires par l'inspecteur principal. () Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur () ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent. 5. Il résulte de l'instruction que la société Dani Carrelage a présenté, le 26 juillet 2019, des observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 29 mai 2019. L'administration ayant maintenu en totalité les rappels et rectifications envisagés, la société requérante a, par courrier du 1er octobre 2019 indiqué au vérificateur qu'elle souhaitait s' " entretenir avec [son] supérieur hiérarchique afin de lui soumettre ce différend ". Elle doit être regardée comme ayant ainsi demandé à rencontrer l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur. Il est constant que l'administration fiscale, qui n'a organisé qu'un entretien avec l'interlocuteur départemental, ainsi que cela ressort notamment du courrier électronique daté du 21 novembre 2019, n'a pas fait droit à cette demande et a ainsi privé le contribuable de la faculté expressément admise par la charte du contribuable de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur. Cette méconnaissance des garanties offertes au contribuable constitue une irrégularité substantielle de nature à vicier l'intégralité de la procédure d'imposition relative aux redressements contestés. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société Dani Carrelage est fondée à soutenir que l'imposition en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander la décharge, en droit et pénalités, des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à la société Dani Carrelage, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La société Dani Carrelage est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2017, et des pénalités correspondantes. Article 2 : L'État versera la somme de 1 400 euros à la société Dani Carrelage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dani Carrelage et à l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2201732_20240506
Données disponibles
- Texte intégral