TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201730_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant l'édiction de la décision ; - la décision méconnait les articles " 10-1-b et 7 ter b " de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec les articles 7 ter b et 7 quater de l'accord susmentionné ; - elle méconnait également l'article 3 dudit accord ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors qu'il se trouve dans une situation dans laquelle un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 à 12h00. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 1er juillet 2022 à 13h28, postérieurement à la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, celle-ci ayant été enregistrée plus de quarante-cinq jours après la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle. Une réponse, présentée pour M. B, a été enregistrée le 18 juillet 2022 ; M. B soutient que sa requête est recevable. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Leroy, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 17 mai 2003 à El-Alia, a sollicité un titre de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié par ses parents, par un acte notarié du 15 aout 2015, à son oncle et sa tante qui sont de nationalité française. Ceux-ci l'hébergent en France depuis cette date, et il a suivi sa scolarité à Saint-Etienne-du-Rouvray depuis l'âge de douze ans, sous couvert de documents de circulation pour étranger mineur. Il a ensuite engagé des études en apprentissage en vue de l'obtention d'un CAP de monteur d'installations sanitaires, effectué en alternance au sein du CFA et d'une entreprise située dans l'Eure, dont le gérant loue la ponctualité, le sérieux de l'attitude et les qualités professionnelles du requérant qui, au surplus, a obtenu postérieurement à l'arrêté son diplôme avec une moyenne de 14,81 sur 20. La seule circonstance qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment ses parents auxquels il aurait à plusieurs reprises rendu visite, n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause cette insertion. En défense, le préfet de la Seine-Maritime qui n'a produit aucune pièce se contente d'éléments généraux, opposant sans justification le détournement de visa qu'aurait commis le requérant et estimant qu'il ne peut être écarté que celui-ci devienne une charge déraisonnable, alors qu'ainsi qu'il a été vu, il dispose d'une insertion professionnelle marquée. Compte-tenu de l'ancienneté du séjour de l'intéressé, arrivé très jeune sur le territoire national et de la qualité de son insertion professionnelle mais aussi de la présence en France de son oncle et sa tante qui étaient ses tuteurs jusqu'à sa majorité, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. 4. Le présent jugement implique nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. B, dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler. En outre, le présent jugement implique également que, dans l'attente de cette délivrance, le préfet de la Seine-Maritime munisse M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1e : L'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B, d'une part, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler et, d'autre part, dans un délai de quinze jours à compter du même évènement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Leduc et Mulot, premiers conseillers, Assistés de Mme Hussein, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard La greffière, Amélie Hussein La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201730 ah
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TA7620 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201730_20221020