TA64Prt, magistrat désigné R.779-1Prt, magistrat désigné R.779-1
TA64 · Prt, magistrat désigné R.779-1 — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201730_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, M. A E demande au Tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2022 par laquelle le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage qui occupe sans autorisation depuis le 24 juillet 2022 le terrain du complexe sportif " Christian Labèque ", situé avenue du Lac à Léon, de l'évacuer dans un délai de 24h. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - aucun délai pour quitter les lieux n'a été fixé ; - aucune solution de relogement ne leur a été proposée ; - il appartiendra à l'autorité administrative d'établir que la commune de Léon est bien inscrite au schéma départemental et que cette commune ne dispose pas d'aire permettant l'accueil dans de bonnes conditions en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les risques de troubles à l'ordre public ne sont ni établis ni clairement définis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 11h le rapport de Mme Michaud, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de gendarmerie du 26 juillet 2022, qu'environ 100 caravanes avec leurs véhicules tracteurs, une quarantaine de véhicules légers et environ 400 occupants se sont installés le 24 juillet 2022 sur le terrain du complexe sportif " Christian Labèque " situé avenue du Lac à Léon et appartenant à la commune de Léon. Après avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie de Castets, le maire de Léon a saisi la préfète des Landes par lettre du 29 juillet 2022 afin qu'elle trouve une solution rapide pour que la communauté stationnant illégalement sur le terrain du complexe sportif soit dirigée vers une aire aménagée. Par arrêté du 30 juillet 2022, la préfète des Landes a mis en demeure la communauté des gens du voyage occupant ce terrain de l'évacuer dans un délai de 24h. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D Baron, sous-préfet de Dax. Il ressort de l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, que la préfète de ce département a donné délégation à M. B F, directeur de cabinet, à l'effet de signer tous arrêtés relatifs aux attributions du cabinet concernant la sécurité intérieure, et notamment les " polices administratives liées à la sécurité ", au nombre desquelles fait partie la police spéciale des gens du voyage. L'article 6 de ce même arrêté dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, sa suppléance sera assurée par M. Daniel Fermon, secrétaire général de la préfecture. L'article 7 de ce même arrêté dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultanés du directeur de cabinet et du secrétaire général de la préfecture, la suppléance des fonctions de directeur de cabinet sera assurée par M. D Baron, sous-préfet de l'arrondissement de Dax. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, l'arrêté préfectoral du 5 février 2018 portant approbation du schéma départemental d'accueil et de l'habitat des gens du voyage, l'arrêté de la commune de Léon du 10 juillet 2011 portant interdiction de stationnement des gens du voyage, la plainte enregistrée par la gendarmerie nationale sous le numéro 2022/00940 et déposée par le premier adjoint de la commune de Léon le 25 juillet 2022 et la saisine de la préfète des Landes par le maire de Léon le 29 juillet 2022. Elle mentionne le nombre de caravanes et de véhicules qui se sont installés sans autorisation, depuis le 24 juillet 2022, sur le terrain du complexe sportif. Elle se fonde sur l'interdiction de stationnement prescrite par l'arrêté du 10 juillet 2021, détaille les motifs retenus s'agissant de l'atteinte à la sécurité, à la salubrité et la tranquillité publiques. Elle énonce qu'une solution alternative a été proposée au groupe de gens du voyage concerné. Ainsi, la décision contestée comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en droit et en fait, de l'arrêté litigieux, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du 3ème alinéa du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, précitées au point 2, que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée par l'autorité préfectorale en cas de stationnement illicite, doit être assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. 7. Il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2022 que la mise en demeure litigieuse est assortie d'un délai d'exécution de 24 heures. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de délai d'exécution, manque en fait. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. / Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que les communes de moins de 5 000 habitants ne sont pas tenues de figurer au schéma départemental qui prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés, en vue de l'accueil et de l'habitat des gens du voyage, des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage. 10. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Léon, qui n'y est pas tenue dès lors que sa population est inférieure à 5 000 habitants, n'est pas inscrite au schéma départemental des Landes et ne figure pas au nombre des communes concernées sur lesquelles ont été réalisées des aires de grand passage. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commune de Léon ne justifie pas être inscrite au schéma départemental et disposer en conséquence d'une aire permanente d'accueil des gens du voyage, est inopérant. 11. En cinquième lieu, les dispositions du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, ne subordonnent pas la légalité de la mise en demeure de quitter les lieux à une proposition préalable de relogement. Dès lors, et alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté concernée a été informée par le maire de Léon de la présence de places disponibles sur des aires d'accueil sur lesquelles elle aurait refusé de s'y rendre, le moyen tiré de ce que le groupe de gens du voyage ne se serait vu proposer aucune alternative d'accueil est inopérant. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la saisine de la préfète des Landes par le maire de Léon le 29 juillet 2022 et du rapport de gendarmerie du 26 juillet 2022 que l'entrée sur le terrain du complexe sportif s'est réalisée en sciant à la meuleuse les gonds du portail qui fermait la zone et en déplaçant un plot béton, que la pelouse des deux terrains de rugby et de l'ensemble du complexe sportif est fortement endommagée par le roulement des véhicules et le piétinement des personnes du campement, que cette pelouse, privée d'arrosage durant la durée de l'occupation des lieux malgré les fortes chaleurs, devra faire l'objet d'une totale réfection, que l'absence de sanitaires publics amène de nombreuses pollutions humaines sur la pelouse et aux alentours du stade et qu'un branchement sauvage au réseau électrique avec des fils courant à même le sol et des branchements sans aucune mesure de sécurité présentent un réel risque pour les personnes. Dans ces conditions, la préfète des Landes a pu légalement estimer que le stationnement de résidences mobiles et de véhicules sur le terrain du complexe sportif à Léon, était établi et de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la commune de Léon et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, Signé : E. CLa greffière, Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé : P. UGARTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.779-1
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.779-1
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201730_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel