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TA86 · étrangers JU — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2201727_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevabilité du fait de sa tardiveté ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme C ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Bonnet, représentant Mme B qui maintient ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sud-africaine née le 16 janvier 1984, déclare être entrée en France, le 21 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 4 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mars 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Aux termes premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme B, qui est célibataire et sans emploi, se prévaut de la présence en France de ses deux enfants. Toutefois, et alors qu'elle est entrée en France à l'âge de 35 ans, elle ne justifie pas avoir développé d'autres liens personnels et familiaux en France d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, si elle fait valoir que son fils A est né prématurément et qu'il est suivi par une équipe pluridisciplinaire pour une atrésie œsophagienne de type III, les documents médicaux produits à cet égard n'établissent pas que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de " parent d'enfant malade " et que son fils ne peut bénéficier d'aucun traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si Mme B soutient encourir des traitements inhumains ainsi que des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, son père souhaitant la marier de force, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, alors que sa demande d'asile a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la défense, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Vienne. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 24 août 2022. La magistrate désignée, Signé S. C La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2201727_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel