TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201726_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C B et Mme A B demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser à titre indemnitaire : -une somme de 2 215,80 euros au titre des frais engagés pour se reloger suite à l'expulsion du logement de fonction ; -une somme de 5 520 euros au titre d'honoraires d'avocat ; -une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. 2°) de majorer ces sommes des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M et Mme B soutiennent que : - l'administration engage sa responsabilité pour illégalité fautive des décisions défavorables édictées à l'encontre de M. B au mois de décembre 2020 et affectant pour certaines la situation de Mme B ; - l'illégalité de ces décisions est à l'origine des préjudices suivants : des frais de relogement à hauteur de 2 215,80 euros ; des honoraires d'avocats à hauteur de 5 520 euros ; des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral à hauteur de 7 500 euros. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Un mémoire produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 16 octobre 2023, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est entré au service de la gendarmerie nationale au mois d'octobre 2016 puis a rejoint le 19 juin 2017 la compagnie de sécurité et d'honneur 3/2 du 2ème régiment d'infanterie de la Garde Républicaine à Dugny (93). A la suite de l'engagement d'une enquête administrative pour déterminer si son comportement était devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, il a fait l'objet de plusieurs décisions défavorables prises entre le 16 et le 18 décembre 2020 portant suspension des fonctions, interdiction d'accès et de séjour notamment aux casernes et quartiers affectés à l'usage de la Garde républicaine et retrait, ainsi qu'à son épouse, du bénéfice de la concession de logement. Le 15 février 2021, les décisions d'interdiction d'accès et de séjour aux emprises de la garde républicaine et de retrait de la concession de logement au couple ont été abrogées et le 11 mars 2021, M. B a bénéficié d'un ordre de mutation portant réintégration dans ses fonctions en tant que sous-officier de peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie de Salon-de-Provence. M. B et son épouse demandent réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité fautive desdites décisions prises entre le 16 et le 18 décembre 2020. Sur la responsabilité : 2. Il résulte de l'instruction que, compte tenu d'un rapport du 15 décembre 2020 du directeur général de la gendarmerie nationale qui est produit à l'appui de la requête introductive d'instance, M. B s'est vu informer le 16 décembre 2020 de l'ouverture d'une procédure d'enquête administrative sur le fondement L. 4139-15-1 du code de la défense, afin de déterminer si son comportement était devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Dans ces circonstances, trois décisions lui ont été immédiatement notifiées entre le 16 et le 18 décembre 2020 portant suspension de ses fonctions, interdiction à lui-même et son épouse d'accès et de séjour aux casernes et quartiers affectés à l'usage de la Garde républicaine et retrait de la concession de logement. Toutefois, alors que la réunion du conseil prévu à l'article précité du code de la défense était prévue le 11 février 2021 pour émettre un avis sur la compatibilité du gendarme B à l'exercice de ses fonctions, il lui a été indiqué dès le lendemain, et en l'absence d'avis émis par ce conseil, que la gendarmerie nationale " reprenait la main sur ce dossier afin de réintégrer le gendarme C B, la procédure initiée ayant été manifestement excessive, aucune radicalisation réelle ou supposée n'étant caractérisée ". Le même jour, M. B était promu au grade de sous-officier de carrière de gendarmerie et, le 15 février 2021, il était reçu par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou a été abordé selon les termes de la requête " les différentes mesures de réparation qu'il nécessitait de mettre en œuvre au regard des préjudices réels, personnels et directs subis par l'agent ". Le 15 février 2021, une décision du ministre de l'intérieur a abrogé la décision d'interdiction au couple d'accès et de séjour aux emprises de la garde républicaine et un ordre de mutation était édicté le même jour. 3. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les décisions prises en décembre 2021 à son encontre et à l'encontre de son épouse, puis rapidement abrogées en février 2021, étaient infondées et entachées par suite d'une illégalité interne de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur la réparation : 4. L'édiction injustifiée des décisions susmentionnées, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, ne peut donner lieu à réparation que pour autant qu'il en résulte un préjudice direct et certain. En ce qui concerne les frais de relogement : 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision portant retrait de la concession de logement pour service, M et Mme B ont dû se reloger jusqu'à l'ordre de mutation à Salon-de-Provence du 15 février 2021 notifié le 17 février 2021. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à solliciter des frais de relogement jusqu'au 17 février seulement. Au regard des justificatifs produits, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier lié aux frais de relogement des requérants en allouant la somme de 1 100 euros. En ce qui concerne les honoraires de conseil : 6. S'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, les frais de justice sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement, sauf dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants présentent une facture d'honoraires d'avocat du 12 février 2021, d'un montant de 5 520 euros, correspondant aux frais exposés pour la prise en charge de leur défense, non lors de la présente procédure devant le tribunal, mais lors de la procédure d'enquête administrative fondée sur le fondement L. 4139-15-1 du code de la défense et qui a abouti à l'abrogation des décisions défavorables prises initialement par l'administration. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier lié à la défense de M. B lors de ladite procédure administrative en allouant la somme de 5520 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existences et le préjudice moral : 8. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, de l'incertitude professionnelle dans laquelle s'est trouvé M. B, ainsi que des conditions dans lesquelles s'est effectuée sa mise à l'écart de ses fonctions, notamment par l'affichage sur la façade de la caserne de son identité ainsi que celle de son épouse, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subi par les requérants, du fait des décisions défavorables injustifiées puis abrogées, en allouant la somme de 2 000 euros. 9. Il résulte tout de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme B la somme totale en principal de 8 620 euros. Sur les intérêts : 10. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 11. En application de ces dispositions, M. et Mme B ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 620 euros à compter du 19 juillet 2021, date de réception de leur réclamation indemnitaire préalable. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et Mme B dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'État (ministère de l'intérieur et des outre-mer) est condamné à verser à M. et Mme B une indemnité de 8 620 euros. Article 2 : Cette somme de 8 620 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charpy Le président, signé J.B. Brossier La greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2201726_20231110
Données disponibles
- Texte intégral