TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201726_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A C, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - l'autorité préfectorale s'est crue à tort liée par l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; il justifie d'une insertion professionnelle importante ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a cru à tort qu'il était tenu de prendre cette décision en présence d'une décision de refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 10 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Probert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 25 février 1986, est entré en France le 2 septembre 2015. Il a sollicité, le 15 février 2021 son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 janvier 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie produits par M. C, que ce dernier a été recruté en octobre 2019 par la société Opera Baconnet comme boulanger, sous contrat à durée indéterminée. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d'Oise en défense, la circonstance que l'employeur n'aurait pas répondu à la demande de pièces complémentaires reçue des services de la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, à la supposer avérée, n'est pas de nature à établir que M. C n'a pas travaillé de manière effective pour cette entreprise, compte tenu notamment de l'attestation de l'employeur, qui fait d'ailleurs état des compétences de l'intéressé, ainsi que des différents relevés bancaires produits faisant apparaître des versements de salaire. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et de l'expérience professionnelle dont justifie M. C dans le même emploi, ainsi que de sa qualification professionnelle, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions subséquentes l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs d'annulation de l'arrêté contesté impliquent nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou, à défaut, au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou, à défaut, au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201726_20221202
Données disponibles
- Texte intégral