TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201724_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars et 5 août 2022, la société coopérative Coopération d'Habitation de Bretagne demande au tribunal " de réviser la position prise " par le collège territorial de second examen du Centre-Ouest dans sa décision du 11 mars 2021, notifiée le 3 février 2022. Elle soutient que : - la décision attaquée a des effets autres que fiscaux pour les accédants à la propriété, le surcoût représenté par l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée fragilisant leur capacité d'investissement et pouvant les contraindre à abandonner le statut juridique plus favorable de la société d'habitation participatif et ainsi fragiliser juridiquement leur projet ; - l'acquisition des logements par une société d'habitat participatif, société d'attribution qui n'a pas de personnalité distincte de celle de ses membres et qui est transparente d'un point de vue fiscal, doit se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 sexies du code général des impôts, dès lors que ses membres y sont éligibles ; la société d'attribution n'a pas d'activité économique, n'est pas promoteur avec une activité commerciale et n'est donc pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; elle constitue une organisation réceptacle puis gestionnaire de l'immeuble ; sa création en conformité avec l'article L. 202-2 du code de la construction et de l'habitat confirme le respect de la condition tenant à la destination de l'immeuble prévue au 7 du I et III de l'article 278 sexies du code général des impôts ; pour un projet équivalent, à Saint-Etienne, dans lequel la société d'attribution a effectué une activité de promotion immobilière et a procédé à une " livraison à soi-même ", les services fiscaux ont reconnu le bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit aux foyers remplissant toutes les conditions en leur remboursant le différentiel de taxe sur la valeur ajoutée ; les statuts de la société d'attribution respectent la finalité de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en zone d'aménagement et de rénovation urbaine (ANRU) qui est en particulier d'assurer l'occupation du logement par les accédants en tant que résidence principale ; l'administration ne précise pas les dispositions qui font obstacle à ce que sa transparence fiscale soit prise en compte en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; si les personnes physiques qui accèdent à la propriété optaient pour la copropriété, elles auraient accès à la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit en zone ANRU ; les membres de cette société ont choisi de constituer une société d'habitat participatif sans savoir que cela allait les priver de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; ce type de société permet de mettre en place une organisation des rapports entre les habitants différente de la copropriété ; le membre d'une société d'attribution et d'autopromotion dispose d'un droit réel sur son logement et peut bénéficier de diverses mesures d'aides destinées au propriétaire ; les sociétés d'attribution et d'autopromotion peuvent s'engager au nom de leurs associés qui entrent dans le champ d'application des textes régissant les acquisitions de leur résidence principale par des personnes physiques ; - la position de l'administration aboutit à une inégalité de traitement entre les membres d'une copropriété et les membres d'une société d'attribution et d'autopromotion au détriment de ces derniers et ainsi des projets construits sur des finalités collectives solidaires, contrairement aux objectifs poursuivis par la loi ALUR. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de son irrecevabilité en faisant valoir que la réponse de l'administration à la demande de rescrit présentée par la société coopérative a uniquement des effets fiscaux et soutient, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par la société coopérative Coopération d'Habitation de Bretagne n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Coopération d'Habitation de Bretagne, qui a été retenue par la ville de Rennes, en qualité de promoteur immobilier, afin de réaliser un programme de quarante-six logements en accession à la propriété situés en zone d'aménagement et de rénovation urbaine au sein de la zone d'aménagement concerté Normandie-Saumurois, a saisi l'administration fiscale, le 1er septembre 2020, sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une demande de rescrit afin qu'elle prenne position sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit, à la vente en l'état futur d'achèvement à une société d'attribution et d'autopromotion de quatorze de ces logements devant être ensuite attribués en jouissance à des personnes physiques pouvant remplir les conditions prévues au 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts. L'administration a répondu le 20 novembre 2020 que l'opération décrite ne correspondait pas à un contrat d'accession à la propriété au sens du 7° du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et que, par suite, l'acquisition des logements en cause par la société d'attribution et d'autopromotion relevait du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. La société Coopération d'Habitation de Bretagne a alors choisi de saisir, en application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, le collège territorial de second examen afin qu'il procède à un réexamen de sa demande. Par un avis du 11 mars 2021, notifié par un courrier du 31 janvier 2022, reçu par l'intéressée le 3 février 2022, le collège territorial de second examen a confirmé la position exprimée le 30 novembre 2020 en soulignant notamment que la société d'attribution et d'autopromotion serait, au terme de l'opération en cause, la seule propriétaire des logements acquis auprès du promoteur. La société Coopération d'Habitation de Bretagne doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet avis du 11 mars 2021. 2. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues notamment au 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. 3. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 4. En l'espèce, alors que l'administration fait valoir que sa prise de position formelle n'a pour la société requérante que des effets fiscaux, celle-ci se borne à relever que l'application du taux normal de taxe sur la valeur serait à l'origine d'un surcoût pour les personnes physiques, membres de la société d'attribution et d'autopromotion, lequel fragiliserait leur capacité d'investissement et pourrait les conduire à abandonner la création de cette société et les avantages qui y seraient liés, sans établir ni même soutenir que ces effets sur ces tiers, auraient eux-mêmes et nécessairement des répercussions notables sur sa propre situation économique. Or, les circonstances ainsi invoquées sont, par elles-mêmes, étrangères à la situation de la société Coopération d'habitation de Bretagne, qui, dès lors, n'établit pas que l'acte attaqué aurait pour elle, à supposer qu'elle s'y conforme, des effets notables autres que fiscaux. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que la requête de la société Coopération d'habitation de Bretagne est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Coopération d'Habitation de Bretagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Coopération d'Habitation de Bretagne et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2201724_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel