TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201723_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur une dette d'un montant de 736,53 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de remise de M. A a été étudiée de manière concrète en prenant en compte le motif ayant entraîné l'indu en litige ainsi que la situation de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie de la prime d'activité depuis le mois de décembre 2018. A la suite d'un contrôle de situation ayant conduit à la régularisation de ses ressources trimestrielles, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 29 juin 2021, un indu d'un montant de 736,53 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020. M. A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable afin de demander une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 10 juin 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 10 juin 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que M. A n'a pas dûment déclaré l'ensemble de ses ressources. M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. A l'appui de ses allégations, il donne une estimation de ses ressources, d'environ 1 300 euros par mois, et de certaines de ses charges, d'un montant mensuel d'environ 970 euros, sans toutefois produire de justificatifs faisant apparaître de tels montants. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement des sommes qui lui sont réclamées. Il lui est par ailleurs possible, s'il le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2201723_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel