TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201722_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 3 juillet 2023 et 25 juillet 2023, l'association Mathieu autrement, M. et Mme I et G J, M. H K, M. et Mme F et C A, M. F D et M. B L, représentés par Me Launay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 24 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Mathieu a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté du quartier de la Gare et la décision du 18 mai 2022 du maire rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mathieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis de la chambre d'agriculture n'ayant pas été recueilli, en méconnaissance de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- l'étude d'impact jointe au dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ce qu'elle ne prévoit pas de solution alternative ou de solution de substitution permettant de limiter l'impact du projet sur l'environnement et la santé humaine ; elle n'apporte pas d'indication sur les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour éviter ou réduire les effets du projet sur la santé humaine ; les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine ne sont accompagnées d'aucune estimation des dépenses correspondantes ; ce vice a nui à l'information de la population et a exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée ;
- la délibération est incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le périmètre de la ZAC.
Par des mémoires, enregistrés les 17 mars 2023, 3 juillet 2023 et 25 juillet 2023, la commune de Mathieu, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- les conclusions de Mme E,
- et les observations de Me Launay, représentant les requérants et de Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Mathieu.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 24 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Mathieu a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du quartier de la Gare et décidé sa création. Par courrier du 22 mars 2022, l'association Mathieu autrement et autres ont formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par une décision du 18 mai 2022. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de la délibération du 24 janvier 2022 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 8° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version alors applicable, l'étude d'impact présente " Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 5° ; ".
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact relève que le projet de ZAC aura un impact réel sur les habitations en termes de nuisances sonores, atteignant à 2,5 dB (A) en bordure est du site et 2 dB (A) en entrée du bourg du fait du trafic supplémentaire généré rue de la Chaussée. À ce titre, l'étude d'impact dresse une liste de mesures de compensation qui consistent en l'isolation acoustique des logements, la création de liaisons douces, de coulées vertes végétalisées et d'écrans acoustiques. Alors que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la nature du projet et à la sensibilité environnementale de la zone qui l'affecte, cette dernière ne comporte aucune estimation des dépenses correspondant auxdites mesures, l'étude d'impact se bornant à indiquer le coût des mesures compensatoires envisagées pour réduire ou compenser les conséquences du projet sur l'économie agricole. Or, la Mission régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) de Normandie a souligné dans son avis du 19 août 2021, que le projet de ZAC entraînera une dégradation de l'environnement et du cadre de vie pour les habitants actuels en raison de l'augmentation du niveau de bruit lié à la mise en œuvre du projet. Elle a également relevé dans son avis la proximité du projet avec la route départementale n° 7 et a estimé que cette route aura des incidences en termes de bruit et de pollution de l'air sur une majeure partie de la ZAC à construire. Quand bien-même le dossier de création de la ZAC présente un caractère prévisionnel en termes de programmation, il ressort des dispositions précitées du code de l'environnement, que c'est à ce stade, à l'échelle globale du projet, que les effets de ce dernier, les mesures d'évitement et leur coût doivent être appréciés, pour permettre d'évaluer la faisabilité de l'opération d'aménagement. Dans ces conditions, l'insuffisance de l'étude d'impact sur le coût des mesures destinées à éviter les risques pour la santé humaine liés à la réalisation du projet, a été de nature à nuire à l'information complète de la population, à laquelle cette étude a été présentée lors de la procédure de participation, et à exercer une influence sur le sens de la délibération d'approbation de la ZAC en cause. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 24 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Mathieu a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté du quartier de la Gare.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mathieu une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Mathieu la somme que celle-ci demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 janvier 2022 du conseil municipal de Mathieu est annulée.
Article 2 : La commune de Mathieu versera une somme globale de 1 500 euros à l'association Mathieu autrement, M. et Mme I et G J, M. H K, à M. et Mme F et C A, M. F D et M. B L en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Mathieu autrement, représentant unique des requérants et à la commune de Mathieu.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2201722_20240312
Données disponibles
- Texte intégral