TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201722_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 5 février 2023, M. B A, représenté par Me Djeumain Bagni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet a ajouté une condition tenant à ce qu'il dispose d'un emploi et d'un logement propre ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 novembre 1990, est entré en France le 22 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité en janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Il est constant que M. A est entré en France en avril 2016 et y réside depuis lors, soit depuis 6 ans à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de la présence en France de ses parents de nationalité française, qui l'hébergent depuis son entrée en France et de ses trois frères et sœurs, dont deux sont titulaires d'un titre de séjour. Toutefois, M. A est célibataire et sans enfants à charge et n'établit pas entretenir des liens avec les membres de sa fratrie, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, alors même que ses parents n'y résidaient plus, ainsi qu'il ressort de ses écritures. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, et alors que le préfet pouvait sans erreur de droit relever, à titre d'éléments d'appréciation, que M. A était dépourvu d'emploi et de logement personnel, la décision attaquée ne porte pas aux droits de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djeumain Bagni et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
signé
A.-S. MACHLe greffier,
signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201722_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel