TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201721_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 mars 2022 et 22 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision implicite contestée est insuffisamment motivée dès lors que la réponse à sa demande de communication des motifs ne la motive pas ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 27 mai 1990 à Ikoyi au Nigéria, de nationalité nigériane, entrée en France le 8 octobre 2010 selon ses déclarations, a sollicité du préfet du Nord, le 19 avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Par courrier du 28 septembre 2021, Mme A, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par courrier du 22 novembre 2021, le préfet du Nord s'est borné à lui répondre que son dossier, toujours en cours d'instruction, allait certainement faire l'objet d'un refus de titre de séjour, sans toutefois exposer les motifs du refus. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite opposée par le préfet n'est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Nord à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Gommeaux.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2201721_20250121
Données disponibles
- Texte intégral