TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201717_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2022, 20 décembre 2022 et 25 janvier 2024, Mme C E, représentée par Me Riondet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le grand hôpital de l'Est francilien à lui payer la somme de 5 000 euros, avec intérêt au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 25 janvier 2024, en réparation des conséquences dommageables d'un manquement à l'obligation d'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique à l'occasion de la prise en charge médicale dont elle a été l'objet à l'hôpital de Meaux à compter du 14 septembre 2021 ; 2°) de mettre les dépens à la charge du grand hôpital de l'Est francilien ; 3°) de mettre à la charge du grand hôpital de l'Est francilien la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du grand hôpital de l'Est francilien est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune information à l'occasion d'un entretien avec l'équipe soignante quant au risque qui s'est réalisé et dont elle a été victime, lié à l'intervention qu'elle a subie ; - elle est en conséquence fondée à demander réparation au titre des souffrances morales qu'elle a endurées alors qu'elle n'a pas pu se préparer à la réalisation d'un tel risque et à ses conséquences. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022, 24 mai 2023 et 6 mars 2024, le grand hôpital de l'Est francilien, représenté par Me Chiffert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 500 euros et à ce que la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 500 euros. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - aucun manquement fautif dans le suivi médical de la requérante ne peut lui être reproché ; - le risque qui s'est réalisé ne fait pas partie de ceux qui doivent faire l'objet d'une information du patient, compte tenu de son extrême rareté, en sorte qu'il ne peut être regardé comme normalement prévisible au sens de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; - une information a bien été donnée à la requérante quant aux risques de perforation de la paroi digestive et de complications hémorragiques ; - ainsi que le reconnaît la requérante, aucune perte de chance de se soustraire à l'intervention ne peut être caractérisée ; - en l'espèce, il n'est pas établi que l'intéressée aurait pris des dispositions personnelles différentes si elle avait été informée spécifiquement du risque qui s'est réalisé ; - dans l'hypothèse où le tribunal estimerait néanmoins que la requérante est fondée à demander réparation au titre d'un défaut d'information, le montant auquel elle pourrait prétendre ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ; - les dépens et les frais non compris dans les dépens ne sauraient être mis à sa charge dès lors que la requérante a initialement engagé des frais en vue de rechercher sa responsabilité pour faute médicale et non pour un manquement à l'obligation d'information et qu'elle n'avait pas l'obligation de saisir la juridiction administrative alors qui lui était loisible de saisir la commission de conciliation et d'indemnisation. Vu : - l'ordonnance n° 2201744 du 18 novembre 2022, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A, expert, à la somme de 3 200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique, - et les observations de Me Foucault, avocate du grand hôpital de l'Est francilien. Considérant ce qui suit : 1. S'étant vu diagnostiquer un kyste pancréatique, Mme E a été dirigée vers l'hôpital de Meaux, qui dépend du grand hôpital de l'Est francilien, où elle a subi le 14 septembre 2021 une écho-endoscopie digestive haute afin de déterminer les caractéristiques de ce kyste et de réaliser une biopsie au cas où cela se serait avéré nécessaire. Souffrant de douleurs abdominales à la suite de cette intervention, elle a été admise aux urgences du même hôpital le 16 septembre 2021. Un hématome sous-capsullaire de la rate avec hémopéritoine de grande abondance a été mis en évidence et des mesures de réanimation ont été mises en place à la fin de la nuit devant la dégradation de l'état de la patiente. Une intervention chirurgicale a été immédiatement pratiquée, mettant en évidence une lacération du hile splénique. Une splénectomie et un drainage ont été pratiqués et Mme E a été maintenue au service de réanimation avant d'être transférée au service de chirurgie digestive le 20 septembre 2021 puis de regagner son domicile le 27 septembre 2021. L'intéressée a saisi le tribunal de la requête visée ci-dessus à l'encontre du grand hôpital de l'Est francilien en se fondant sur une faute médicale commise lors de l'intervention qu'elle a subie le 14 septembre 2021, en saisissant parallèlement le juge des référés, lequel a ordonné une expertise médicale. Mme E a ensuite saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation amiable relative aux conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le grand hôpital de l'Est francilien. A la suite de cette saisine, la commission a elle-même ordonné une expertise. Après que les deux experts ainsi désignés ont rendu leur rapport et que la CCI a émis un avis le 19 octobre 2023, Mme E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des conséquences dommageables d'un manquement à l'obligation d'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / () ". 3. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu'un risque de décès ou d'invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. 4. Il résulte de l'instruction que le risque d'atteinte de la rate par une pression liée à l'endoscope utilisé pour l'intervention qu'a subie Mme E avait été répertorié par la littérature médicale à la date à laquelle cette intervention a eu lieu. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance qu'un seul article l'évoquant a été retrouvé et que ce risque peut être qualifié d'exceptionnel ne dispensait pas le grand hôpital de l'Est francilien d'en informer la requérante. A supposer que le document dont il est constant qu'il a été remis à celle-ci avant l'intervention comporte des précisions suffisantes permettant de le regarder comme informant pleinement celle-ci d'un risque d'atteinte de la rate et des conséquences d'une telle atteinte, le grand hôpital de l'Est francilien ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme E a reçu une information sur un tel risque au cours d'un entretien individuel avant de subir l'intervention du 14 septembre 2021. Dans ces conditions, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement au titre d'un manquement à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique. Sur le préjudice : 5. Le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 6. En l'espèce, Mme E se borne à demander réparation au titre des souffrances morales qu'elle a endurées en découvrant, sans y avoir été préparée, les conséquences du risque d'atteinte de la rate qui s'est réalisé au cours de l'intervention qu'elle a subie le 14 septembre 2024. Le grand hôpital de l'Est francilien n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ces souffrances morales dont il sera fait une juste évaluation, dans les circonstances de l'espèce, en allouant à ce titre à Mme E la somme de 4 000 euros. Sur les intérêts : 7. Si Mme E demande que la somme que le grand hôpital de l'Est francilien est condamné à lui payer porte intérêt au taux légal à compter de la réclamation préalable dont elle produit une copie, il ressort en toute hypothèse des termes de cette réclamation que l'intéressée n'a pas fait état d'un fait générateur consistant en un manquement à l'obligation d'information pesant sur l'établissement. Dans ces conditions, Mme E n'est fondée à demander les intérêts au taux légal qu'à compter du 20 décembre 2022, date à laquelle a été enregistré le mémoire par lequel elle a présenté les conclusions additionnelles tendant à la réparation des conséquences dommageables du manquement à l'obligation d'information dont elle a été victime. Sur la capitalisation des intérêts : 8. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 janvier 2024. A la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais liés au litige : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". L'article R. 621-13 du même code prévoit que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". 10. Si le grand hôpital de l'Est francilien fait valoir que les conclusions de l'expertise diligentée en référé ont permis d'apporter des éléments quant aux caractéristiques de l'accident médical dont Mme E a été victime et que la détermination de la charge des frais de cette expertise aurait pu être différente si cette dernière avait sollicité que la mission de l'expert soit étendue, il n'en demeure pas moins que cette expertise a été utile pour déterminer le droit à indemnisation de la requérante au titre d'un manquement à l'obligation d'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise de M. A, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 3 200 euros, à la charge définitive du grand hôpital de l'Est francilien, quand bien même la requérante avait la possibilité, qu'elle a d'ailleurs mise en œuvre après l'enregistrement de sa requête, de saisir la CCI d'Ile-de-France d'une procédure amiable et de bénéficier en conséquence à ce titre d'une expertise contradictoire sans en supporter les frais. 11. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n'est pas, dans la présente instance, tenue aux dépens, la somme que le grand hôpital de l'Est francilien demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du grand hôpital de l'Est francilien une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le grand hôpital de l'Est francilien est condamné à verser à Mme E une somme de 4 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2022. Article 2 : Les frais de l'expertise confiée à M. A, liquidés et taxés à la somme de 3 200 euros par l'ordonnance n° 2201744 du 18 novembre 2022, sont mis à la charge définitive du grand hôpital de l'Est francilien. Article 3 : Le grand hôpital de l'Est francilien versera une somme de 1 500 euros à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au grand hôpital de l'Est francilien. Copie pour information en sera transmise à M. B A, expert. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. DLa greffière, L. Sobangue La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2201717_20241108
Données disponibles
- Texte intégral