TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 3ème chambre JU — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2201717_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 17 juin 2020 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Des notes en délibéré, présentées par M. C, ont été enregistrées les 24 janvier 2023 et 6 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a présenté, le 6 avril 2022, une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", demande qui a été rejetée par une décision notifiée par courrier du 17 juin 2022. M. C a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles le 19 juillet 2022, recours qui a été implicitement rejeté en cours d'instance. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s'ils avaient déjà été produits au cours de l'instruction de la demande par l'administration, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du formulaire de demande de la carte en cause, rempli par un médecin généraliste, ainsi que du compte-rendu d'hospitalisation du 13 au 20 mai 2022 et de l'exposé précis du requérant à l'audience sur la nature de sa pathologie et ses conséquences, que M. C, né en 1986 et qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, est atteint d'une maladie génétique, le syndrome de Marfan, diagnostiquée à l'âge de trois ans, avec mutation du gène TGFB, engendrant des douleurs très importantes et limitant ses possibilités de déplacement à un périmètre de 150 mètres, M. C étant capable d'assurer les tâches de la vie quotidienne mais dans un contexte de très grande fatigabilité. Eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, il y a lieu de lui reconnaître le droit à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Orne refusant la délivrance à M. C d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEYLa République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2201717_20230214
Données disponibles
- Texte intégral