TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201716_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité turque né le 15 janvier 1988, déclare être entré en France le 11 avril 2018. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 25 juin 2019. Par arrêté du 13 novembre 2019, qu'il n'a pas exécuté, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 27 avril 2021, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, qu'il n'a pas davantage respectée. Le 2 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante de nationalité française célébré le 11 mai 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ".
3. Il est constant que M. B s'est maintenu sur le territoire en dépit de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, dont il a fait l'objet en dernier lieu le 27 avril 2021. Toutefois, la préfète de la Gironde ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée quelques mois plus tard par M. B au seul motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire, sans procéder à l'examen particulier de cette demande. M. B est en conséquence fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit et qu'elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cesso, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 30 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
et Mme Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
E. WOHLSCHLEGEL
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201716_20221110
Données disponibles
- Texte intégral