TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201710_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 mars 2022 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Tarn, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Roquemaure a délivré à M. B C le permis de construire un garage et une piscine avec sa plage, sur une parcelle cadastrée B 1009, sise 2005, route du Piboul à Roquemaure.
Le préfet de la Haute-Garonne soutient que le permis méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone A car il est entaché d'une erreur de droit, l'autorisation accordée portant sur une emprise au sol supérieure à celle autorisée en zone agricole.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, M. B C conclut au rejet du déféré.
Le pétitionnaire fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la commune de Roquemaure conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison du caractère définitif de l'arrêté du 24 novembre 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux du préfet du 26 janvier 2022 ;
- les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 novembre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il est susceptible de juger que, si le moyen tiré de l'erreur de droit du règlement du plan local d'urbanisme en son secteur A en ce que l'autorisation accordée porte sur une emprise au sol supérieure à celle autorisée en zone agricole est fondé, il se rapporte à un vice pouvant être régularisé et, par conséquent, il est susceptible de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai accordé à cette fin.
La commune de Roquemaure a fait part de ses observations par courrier du 24 novembre 2023.
M. C a fait part de ses observations par courrier enregistré le 4 décembre 2023.
Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur le déféré formé par le préfet de la Haute-Garonne et tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Roquemaure a délivré à M. B C le permis de construire un garage et une piscine avec sa plage sur le territoire de la commune, pour permettre à M. C d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'erreur de droit du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en son secteur A en ce que l'autorisation accordée porte sur une emprise au sol supérieure du garage et de la piscine avec sa plage à celle autorisée en zone agricole, et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, M. C a produit le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 28 mars 2024.
Par un mémoire en communication de pièces enregistré le 18 avril 2024, la commune de Roquemaure a produit une délibération du 27 mars 2024 procédant à une modification simplifiée du règlement du plan local d'urbanisme portant correction des incohérences entre l'article A.2 et l'article A.9 du plan local d'urbanisme et transmission desdites modifications à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet pour validation.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Tarn conclut à l'annulation du permis de construire attaqué.
Un mémoire présenté par la commune de Roquemaure a été enregistré le 26 juin 2024 et n'a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 2 juillet 2024 et n'a pas été communiqué.
La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quessette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- les observations de M. D, adjoint au Maire, représentant la commune de Roquemaure.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2021, le maire de la commune de Roquemaure a accordé à M. C un permis de construire un garage et une piscine avec sa plage sur une parcelle cadastrée sous la référence B 1009, sise 2005, route du Piboul à Roquemaure. Par une décision du 26 janvier 2022, le maire a rejeté la demande de recours gracieux du préfet du Tarn. Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2024, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pendant le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement afin de permettre au pétitionnaire d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en son secteur A en ce que l'autorisation accordée porte sur une emprise au sol supérieure du garage et de la piscine avec sa plage à celle autorisée en zone agricole, et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ".
3. D'autre part, selon l'article A.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roquemaure relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Dispositions applicables dans toute la zone A y compris les secteurs A2, A3. () / Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception : () / des constructions et des installations soumises aux conditions particulières mentionnées à l'article A.2 ci-après, () ". Aux termes de son article A.2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Dispositions applicables dans toute la zone A y compris les secteurs A2, A3. / Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l'absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique. / Sont autorisées : / La construction d'extensions et d'annexes pour les constructions à usage d'habitation est déterminée afin de respecter une emprise au sol maximale de 250m2. L'emprise au sol maximale des annexes est fixée à 30m2 et à 60m2 pour les piscines ". Enfin, aux termes de son article A.9 relatif à l'emprise au sol : " Dispositions applicables dans toute la zone A y compris les secteurs A2. A3. / Concernant les constructions à usage d'habitation, l'emprise au sol ne doit pas excéder 300m2. / L'emprise au sol de l'ensemble des constructions d'une parcelle, autrement dit les constructions principales, la construction d'extensions et d'annexes (hors piscine), est fixée à hauteur maximale de 300m2. / Dans tous les cas, l'emprise au sol des piscines (plages comprises) ne pourra excéder 100m2 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif le 28 mars 2024. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme que le délai d'instruction de sa demande est de deux mois. Par conséquent, M. C bénéficie d'un permis de construire tacite le 29 mai 2024.
5. Il ressort également des pièces du dossier et du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet de M. C porte l'emprise au sol du garage à 29,69 m² et l'emprise au sol de la piscine à 59,59 m², conformément aux dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui limite l'emprise au sol des annexes à 30 m² et celle des piscines à 60 m². Par suite, le permis de construire modificatif tacite régularise le vice relevé dans le jugement avant-dire droit. La circonstance, invoquée par le préfet, que les travaux aient été réalisés conformément au permis initial est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021, modifié par un permis de construire modificatif tacite du 29 mai 2024, par lequel le maire de la commune de Roquemaure a délivré à M. C le permis de construire un garage et une piscine avec sa plage sur une parcelle cadastrée B 1009 sise 2005, route du Piboul à Roquemaure. Le déféré doit donc être rejeté.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par la commune de Roquemaure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Tarn est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquemaure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Tarn, à la commune de Roquemaure et à M. B C.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2201710_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel