TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2201710_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 31 juillet, 5 août et 21 août 2022, Mme A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la cheffe du bureau recrutement, formation et développement des compétences de la direction générale des finances publiques a refusé de prononcer son admission au concours interne de contrôleur des finances publiques de 2e classe, ensemble la décision du 5 juillet 2022 du chef du secteur formation et développement des compétences rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'année de formation à l'Ecole nationale des Finances publiques débute le 3 octobre 2022 et qu'elle avait déjà pris ses dispositions pour quitter sa résidence à Aurillac, et que sa situation administrative au service des impôts des entreprises d'Aurillac n'est pas garantie puisque l'administration a déjà effectué les démarches de remplacement de son poste ; - les effets de cette décision lui portent préjudice ; l'administration lui a donné de fausses informations ; - elle est en droit de prendre son grade de contrôleur des finances publiques, ayant été admise sur la liste d'aptitude à la suite de sa réussite au concours ; - elle peut se prévaloir de quatre ans de services publics dès lors qu'elle a exercé le métier de factrice à la Poste durant plus de dix-sept ans ; le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 exige quatre ans de services publics et non de " services effectifs dans la fonction publique " ; la Poste exerce une mission de service public, en particulier de distribution du courrier ; l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 est abrogé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante est maintenue dans son grade et sa rémunération, et que la décision ne préjudice pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - elle ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux dès lors que les fonctions accomplies dans un statut de droit privé ne peuvent être prises en compte ; par ailleurs, la circonstance qu'un candidat a reçu une information erronée est sans incidence sur la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2022 sous le numéro 2201711 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; - l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ; - le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 25 août 2022 à 14 heures, en présence de M. Manneveau, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Mme C, qui insiste sur l'urgence de sa situation. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est agent administratif des finances publiques de catégorie C affectée au service des impôts des entreprises d'Aurillac. Par lettre du 21 janvier 2022, elle a été informée de son admission aux épreuves du concours interne de contrôleur des finances publiques 2022, en étant inscrite sur la liste principale au 446ème rang. Par une décision du 23 juin 2022, le chef du bureau recrutement, formation et développement des compétences de la direction générale des finances publiques l'a informée de ce que sa nomination en tant que contrôleur des finances publiques était refusée, au motif que, après vérification des conditions, elle ne respecte pas la condition de durée de services publics, en application des dispositions du a) du 2° de l'article 6 du décret du 26 août 2010. Le 4 juillet 2022, Mme C a formé un recours gracieux, rejeté le 5 juillet 2022. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de la décision du 23 juin 2022 refusant sa nomination en tant que contrôleur des finances stagiaire au 1er octobre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : " Les contrôleurs des finances publiques de 2ème classe sont recrutés : () 2° Par voie de concours internes sur épreuves : a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent (). Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics. ". A titre exceptionnel, pour 2022, l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 dispose que cette condition est appréciée à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats, à savoir en l'espèce au 21 janvier 2022. 3. Aux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, La Poste peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan. ". 4. Il est constant que Mme C, nommée au grade d'agent administratif principal 2ème classe stagiaire le 11 juin 2019, justifiait seulement, au 21 janvier 2022, de 2 ans, 7 mois, 11 jours, de services dans la fonction publique. Si elle se prévaut de ses dix-sept années durant lesquelles elle était employée comme agent de distribution du courrier à La Poste, il est également constant qu'elle y exerçait alors sous contrat de droit privé régi par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990. Alors même que cet établissement public industriel et commercial exerce des missions de service public, et que, pour le reclassement de l'intéressée à son entrée dans la fonction publique, elle a bénéficié d'une reprise d'ancienneté d'un an et six mois, d'ailleurs au titre de ses " services privés " antérieurs, la requérante n'apparaît pas remplir les conditions requises par les dispositions de l'article 6 du décret du 26 août 2010 en matière du durée de services publics au sens de ces dispositions. 5. Aucun des moyens invoqués par Mme C n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2022. Le juge des référés, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2201710_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel