TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201709_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, et des mémoires enregistrés les 27 juin 2022 et 16 janvier 2023, Mme C D épouse A et M. B A, représentés par Me Chambaret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu'il est indiqué dans la décision, leur recours ne tend pas à l'attribution d'une maison ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 441-2-3, de l'article R. 441-14-1 et de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation en ce que la superficie du logement qu'ils occupent est inférieure à celle fixée réglementairement pour les logements accueillant 6 personnes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme A a bénéficié d'un relogement par Toulouse Métropole Habitat dans un appartement de type T4 sis à Toulouse, et est entrée dans les lieux le 29 mars 2023. Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Chambaret, représentant les requérants, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 25 janvier 2022, la commission de médiation a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme et M. A demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La demande présentée par Mme A devant la commission de médiation de Haute-Garonne était motivée par la circonstance qu'elle vivait avec son époux et ses quatre enfants mineurs dans un logement suroccupé. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont été relogés, le 29 mars 2023, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, par Toulouse Métropole Habitat dans un appartement de type T4 sis à Toulouse. Les requérants ne contestent pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de leurs besoins et de leurs capacités financières. Leur demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chambaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chambaret de la somme de 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A. Article 2 : L'État versera la somme de 700 euros à Me Chambaret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chambaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à M. B A, à Me Chambaret et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Poupineau La greffière, B. Rodriguez La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2201709_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel