TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201708_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une violation directe de la règle de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours a perdu son objet en raison de la caducité de la mesure d'assignation à résidence ; - les moyens soulevés par M. A sont infondés. M. A a produit des pièces le 28 mars 2024 qui n'ont pas été communiquées. Des pièces ont été produites le 29 mars par M. A, qui ont été communiquées. Par décision du 4 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 29 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 : - le rapport de M. Jégard, - et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1985, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai émise le 18 mai 2021 par le préfet de la Sarthe. Ce dernier l'a également assigné à résidence par un arrêté de cette même date. Par un arrêté du 2 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation par sa requête, le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son endroit, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Le préfet de la Sarthe fait valoir en défense que la décision attaquée a expiré le 2 juin 2022 et qu'il y a donc plus lieu de statuer sur la requête. Il est toutefois constant que cette décision a reçu exécution. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, 4. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / () La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / () ". 6. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle ne peut être renouvelée qu'une seule fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 5, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et qui sollicitent l'autorisation de rester en France jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a décidé de renouveler pour six mois l'assignation à résidence de M. A afin d'assurer son éloignement forcé, rendu plus difficile par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de COVID-19. Or il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et alors au surplus que le préfet indique dans les motifs de la décision attaquée que l'éloignement de M. C A pourra être organisé dans un délai raisonnable, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, fonder cette décision sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 5. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Ifrah sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2021 du préfet de la Sarthe pris à l'égard de M. A est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Ifrah une somme de 1'000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2201708_20240424
Données disponibles
- Texte intégral