TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201708_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 15 septembre 2021 en tant que cette décision lui a notifié l'ajout d'un seul point au capital de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 6 et 7 septembre 2021. Il doit être regardé comme soutenant que cette décision n'est pas fondée dès lors que : - il a, le 14 février 2021 et alors que son permis de conduire était crédité de onze points, commis une infraction au code de la route portant retrait de trois points ; quatre points auraient dû être ajoutés en conséquence à son permis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 6 et 7 septembre 2021 portant ainsi le capital de son titre de conduite à douze points ; - il ne saurait être tenu responsable des délais de traitement par l'administration des dossiers d'infraction à la réglementation routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme soutenant que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 15 septembre 2021 en tant que cette décision lui a notifié l'ajout d'un seul point au capital de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 6 et 7 septembre 2021. 2. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive. 3. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". Aux termes du II de l'article R. 223-8 du même code : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ". 4. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. B que produit le ministre de l'intérieur en défense que la réalité de l'infraction commise par le requérant le 14 février 2021 a été acquise le 26 février 2021 par le paiement de l'amende forfaitaire en résultant. Par suite, à date de la dernière journée du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. B les 6 et 7 septembre 2021, les conditions légales du retrait des trois points correspondants à cette infraction, telles qu'elles résultent des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de justice administrative, étaient réunies. Ainsi, alors même qu'à cette date l'administration n'avait pas encore enregistré cette infraction au relevé intégral d'information de l'intéressé, c'est à tort qu'elle a estimé, par la décision en litige du 15 septembre 2021, que le permis de conduire du requérant était affecté de onze points et que seul un point pouvait être ajouté à son permis de conduire. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. En l'espèce, le présent jugement implique qu'il soit enjoint d'office au ministre de l'intérieur de porter la majoration du capital de points du permis de conduire de M. B en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 6 et 7 septembre 2021 à un total de quatre points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 15 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de porter la majoration du capital de points du permis de conduire de M. B en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 6 et 7 septembre 2021 à un total de quatre points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2201708_20221214
Données disponibles
- Texte intégral