TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201707_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C A saisit le tribunal d'un litige relatif à son droit au séjour en France l'opposant à la préfecture de Saône-et-Loire. Il soutient que : - il dispose de ressources suffisantes pour vivre avec sa famille en France ; - une autorisation de séjour permettra à ses trois enfants de poursuivre leur scolarité en France. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, est entré régulièrement en France le 24 octobre 2017 muni d'un passeport en cours de validité comportant la mention " visiteur " afin d'exercer, en sa qualité de fonctionnaire turc détaché, les fonctions d'assistant social au sein de l'association culturelle turque de Macon. Le 4 février 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " visiteur " valable du 10 février 2020 au 9 février 2021. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté le recours gracieux que l'intéressé a formé le 21 avril 2022 contre la décision en date du 23 février 2022 rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, affecté le 24 octobre 2017 auprès de l'association culturelle turque de Mâcon par le Gouvernement de la République de Turquie en qualité d'assistant social dans le cadre d'un détachement prévu pour la période maximale de quatre ans, soit jusqu'au 24 octobre 2021, ne remplissait plus les conditions de ressources suffisantes et stables telles que prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, M. A ne soutient ni même n'allègue que son détachement aurait été prorogé au-delà de la durée initiale de quatre ans. Le préfet soutient, sans être contredit, que le requérant ne perçoit plus le salaire versé au titre de ses fonctions d'assistant social et ne bénéficie plus des prises en charge de ses dépenses de loyer et de santé depuis le 24 octobre 2021, date de la fin de son détachement. De plus, l'intéressé n'établit pas pouvoir vivre de ses propres ressources depuis le 24 octobre 2021, date de la fin de son détachement. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire a pu, à bon droit, retenir ce seul motif pour refuser le renouvellement du titre de séjour au requérant. 5. D'autre part, la circonstance que ses trois enfants, dont l'un est au demeurant majeur, sont scolarisés en France et souhaitent poursuivre leurs études en France, ne suffit pas à conférer un droit au séjour à M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire en date du 2 mai 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dont être rejetées et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, Mme Desseix, première conseillère, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-rapporteur, N. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2201707_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel