TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201704_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une délégation régulière ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de son parcours scolaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'incompétence négative dès lors que la préfète de la Somme a exclu la possibilité qui lui appartient de régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Beaujard, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant angolais né le 17 mai 1986, est entré sur le territoire français le 13 mai 2015. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment toutes décisions en matière de police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L 411-1. ".
4. M. A B, qui bénéficie, depuis le 13 décembre 2021, d'un contrat d'apprentissage en qualité de réceptionniste en hôtellerie, visant à préparer un diplôme de fin d'études secondaires, ne peut être regardé à ce titre comme poursuivant des études supérieures au sens du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'était donc pas dispensé de la production du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du même code, ainsi que l'a retenu, à juste titre, la préfète de la Somme dans l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de la Somme aurait entaché, à cet égard, son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, présent sur le territoire depuis le 13 mai 2015, est célibataire et a au moins deux enfants résidant en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. En outre, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté pris à l'encontre de M. A B n'a pas pour effet de porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Somme ait, en l'espèce, méconnu l'étendue de sa compétence, Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de l'incompétence négative et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Homehr et à la préfète de la Somme.
Délibéré après l'audience 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. BEAUJARD
Le président,
Signé
S. DERLANGE La greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201704_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel