TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201702_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 8 août 2022, M. A C, M. E G, M. F B et Mme D B, représentés par Me Tosi, demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise en vue de déterminer si la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, une autre collectivité ou un autre gestionnaire ont réalisé des travaux sur ou à proximité de leur propriété, de déterminer les causes et les origines des désordres affectant leur propriété résultant des travaux en cause, et de déterminer et chiffrer les désordres et préjudices subis. Ils soutiennent que : - postérieurement à l'acquisition de leur bien respectif, le stade municipal situé au droit de chacune de leur parcelle subissait une importante rénovation, l'emprise de l'aire sportive recouvrant progressivement la totalité du terrain d'assiette de l'ouvrage communal, et une délibération du conseil municipal évoque la " création " d'un ouvrage nouveau, en lieu et place de l'équipement public antérieur qui respectait un retrait préservant la tranquillité des administrés riverains ; - les travaux portant sur ces installations sportives ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme préalable et de nombreux troubles de voisinage sont apparus, résultant à la fois de l'usage normal de l'ouvrage public par les administrés que de l'usage anormal qui en est fait, lors des heures d'ouverture prévues et en dehors de ces heures, car des administrés continuent d'accéder à l'espace sportif en soirée et dans la nuit ; - des échanges ont eu lieu entre eux et la collectivité afin de réduire les nuisances subies, mais ces échanges ont été vains puisqu'aucune décision tendant à la réduction desdits troubles n'a été prise, et que de surcroit ceux-ci se sont aggravés ; - l'existence de cet ouvrage public nouvellement créé au droit de leur parcelle respective, générant des troubles présentant un caractère anormal et spécial est susceptible d'engager la responsabilité même sans faute de l'administration ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me Marchesini demande au tribunal à titre principal de rejeter la requête en référé expertise présentée, ainsi que condamner solidairement les requérants à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire d'ordonner que les dépens soient mis à la charge desdits requérants. Elle fait valoir que : - la demande d'expertise est inutile dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de la personne publique, et dès lors que les requérants ne démontrent pas l'utilité de ladite mesure ; - les requérants ne prouvent pas la matérialité des faits allégués au soutien de leur requête ; - les requérants ne pouvaient ignorer, lors de l'acquisition de leur bien qu'un tel ouvrage public impliquait des activités humaines ayant un certain retentissement sonore ; - aucune preuve n'est apportée par les requérants quant à l'existence des nuisances sonores excédant la gêne que tout voisin d'un ouvrage public doit pouvoir accepter ; - les requérants se plaignent de nuisances sonores jusqu'à 22 heures, alors que la page internet de l'installation sportive établit qu'en la période en cause, le centre ferme justement ses portes à 22 heures ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par MM. C, G et B et Mme B, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des dépens : 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par les parties tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens de l'instance ou à les réserver ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. H I, demeurant 373 chemin des Plauques à Signes (83870) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles, pièces contractuelles, administratives et techniques qu'il estime utiles à sa mission, comprenant les documents administratifs de toute nature ayant autorisé ou permis la réalisation du complexe sportif de la Miolane ; 2°) procéder à la constatation et à la description précises et détaillées des troubles existants et supportés par les occupants au sein des ensembles immobiliers situés rue des Verdiers affectant les propriétés respectives de MM. C, G, B et de Mme B, notamment au regard du vis-à-vis, du bruit, des vibrations, odeurs, etc. en indiquant leur date d'apparition, puis leur évolution effective et/ou prévisible, en recherchant l'origine et les causes et la contribution de chacun d'entre elles à sa survenance, ainsi que préciser en tout état de cause la nature, la date et la consistance des travaux ou des ouvrages à l'origine des troubles identifiés en déterminant l'étendue des dommages subis et en procédant à leur évaluation pécuniaire ; 3°) déterminer si la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, une autre collectivité ou un autre gestionnaire ont réalisé d'autres travaux au niveau des propriétés des requérants, ou à proximité, lesquels ont eu pour effet, le cas échéant, de provoquer les troubles identifiés, ainsi que déterminer la situation des lieux avant et après les aménagements réalisés ; 4°) suggérer des propositions notamment de travaux pour remédier, même partiellement, aux désordres et en indiquer globalement le coût et la durée prévisible ; 5°) Dire si ces travaux ou les ouvrages identifiés sont conformes aux usages, aux règles de l'art et aux normes applicables en la matière, en particulier en ce qui concerne la gestion des bruits, vibrations et autres au regard des règles de santé publique pour les tiers ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de MM. C, G, B, de Mme B, ainsi que de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. A C, E G, F B, Mme D B ainsi qu'à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 8 septembre 2023 Le vice-président, juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2201702_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel