TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2201696_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A D et Mme G D née E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils, C D, représentés par Me Behr, demandent au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions et les conséquences de la prise en charge par le centre hospitalier de D Saint-Mihiel de leur fils C, à compter du 21 juin 2020 et d'évaluer l'étendue de ses préjudices. Ils soutiennent que : - le 21 juin 2020, leur fils C, alors âgé de 15 ans, s'est plaint de douleurs au ventre et aux testicules après avoir présenté un épisode de vomissements ; - il a été admis au service des urgences du centre hospitalier de D Saint-Mihiel ; - une échographie a été réalisée concluant à une absence de signe de torsion ou d'orchi-épididymite ou de tumeur testiculaire gauche ; - il a regagné son domicile et le lendemain, C a consulté au service des urgences à Thionville, en raison de vives douleurs ; - il a bénéficié d'une échographie qui a permis de diagnostiquer une torsion du testicule gauche ; - il a été réalisé une exploration d'urgence avec extériorisation du testicule gauche, détorsion et réimplantation ; - deux spermogrammes effectués le 29 avril 2021, ont conclu à une azoospermie ; - leur fils a été victime d'une erreur médicale susceptible d'entrainer des séquelles considérables pour son avenir ; - dans ces conditions, la mesure d'expertise leur apparait est utile. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le centre hospitalier de D Saint-Mihiel, représenté par Me Chiffert demande au juge des référés ; - de lui donner acte de ses protestations et réserves et qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure sollicitée ; - de désigner un expert spécialisé en urologie ; - que la mission d'expertise soit complétée selon les termes de son mémoire ; - que l'expert dépose un pré-rapport soumis aux observations des parties dans le délai de six semaines préalablement au dépôt du rapport d'expertise définitif ; - de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. et Mme D porte sur les conditions dans lesquelles leur fils C D a été pris en charge au centre hospitalier de D Saint-Mihiel, à compter du 21 juin 2020 pour une torsion testiculaire. La demande d'expertise sollicitée par M. et Mme D, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er r de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties, en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier de D Saint-Mihiel tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux dépens : 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d'expertise () sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 5. Il résulte des dispositions précitées, qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par le centre hospitalier de D Saint-Mihiel doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. le Docteur B F, urologue, exerçant à la Clinique de la Sauvegarde - Immeuble le trait d'union - Allée B - 29 avenue des Sources à Lyon (69009) Tél. 04.72.17.72.16 est désigné en qualité d'expert, pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de C D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de D Saint-Mihiel ou par d'autres établissements ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de C ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire les blessures, lésions ou affections dont C était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à ses admissions au centre hospitalier de D Saint-Mihiel ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de C ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; décrire son état de santé actuel ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de C et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de D Saint-Mihiel et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de C ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de C et des séquelles dont il demeure atteint ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à C une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de D Saint-Mihiel ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si les parents de C ont été informés de la nature de l'opération qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de cette intervention et si ils ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; 8°) dire si l'état de C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) indiquer à quelle date l'état de C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) dire si l'état de C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) décrire et évaluer tous les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien de causalité direct et certain avec le dommage, et donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices personnels (notamment souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément entre autres) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle actuelle et future ainsi que scolaire de C D. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme D et de leur fils C D, du centre hospitalier de D Saint-Mihiel et de la caisse d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal, dans le délai de sept mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de D Saint-Mihiel est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme G D, au centre hospitalier de D Saint-Mihiel, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à M. le Docteur B F, expert. Fait à Nancy, le 24 février 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2201696_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel